Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
26/01282
Formation
JAF3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
941 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026

No R.G. : N° RG 26/01282 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEDY NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Madame [F] [Z], [B] [D] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Et

Monsieur [W] [T] [H] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Me Eloise FOURNIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 11 Juin 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT

Copie exécutoire Me [Localité 5], Me FOURNIER le

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 20 mars 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de : Madame [F], [Z], [B] [D] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (21) ; et de : Monsieur [W], [T] [H] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (01) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la saisine du tribunal soit au 3 mai 2026 ;

RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l'usage du nom de l'autre conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n'y avoir lieu, conformément à l'article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;

DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire conformément à l'accord des parties;

CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RAPPELLE que madame [F] [D] et monsieur [W] [H] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leur enfant mineur, ce qui implique qu'ils doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfants, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;

FIXE alternativement la résidence habituelle de l’enfant au domicile de ses père et mère avec changement de résidence chaque vendredi 18 heures le père bénéficiant des semaines impaires et la mère des semaines paires y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;

DIT que l’enfant résidera pour les vacances d'été: - les années impaires : * chez la mère, la première moitié des vacances; * chez le père, la seconde moitié des vacances; - les années paires : * chez la mère, la seconde moitié des vacances; * chez le père, la première moitié des vacances;

DIT que l’enfant résidera pour les vacances de Noël - les années impaires : * chez la mère, la première moitié des vacances ; * chez le père, la seconde moitié des vacances ; - les années paires : * chez la mère, la seconde moitié des vacances ; * chez le père, la première moitié des vacances ;

avec alternance le 24 décembre ou l’enfant sera avec sa mère les années paires, le 25 décembre avec son père et inversement les années impaires ;

DIT qu’aucune contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant n’est due de part et d’autre ;

DIT que les frais de scolarité, d’activité extra-scolaires, les frais médicaux restant à charge, frais de voyages scolaires, permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents avec accord préalable pour l’engagement de la dépense ;

DIT que monsieur [W] [H] prendra seul en charge les frais d’équitation concernant sa fille et au besoin l’y CONDAMNE

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,conformément à l'article 1125 du code de procédure civile ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le deux Juillet deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26/01282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.