Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/01162
- Formation
- JAF3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 940 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
No R.G. : N° RG 26/01162 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEB4 NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [Z], [C], [H] [O] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2025-12103 du 04/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Madame [P] [Y] [F] [V] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] de nationalité Française, domiciliée chez Monsieur [G] [X], [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C 21231-2025-12312 du 15/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 11 Juin 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame [E] [D] et Madame [T] [I]
Copie exécutoire Me SOLARY, Me LENEUF le
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 10 mars 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [P], [Y], [F] [V] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (21) ; et de : Monsieur [Z], [C], [H] [O] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4] (21) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de cessation de toute collaboration et cohabitation entre les époux, soit au 6 mars 2026
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l'usage du nom de l'autre conjoint ;
AUTORISE madame [P] [V] à conserver l'usage du nom marital;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu, conformément à l'article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire conformément à l'accord des parties;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que madame [P] [V] et monsieur [Z] [O] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;
FIXE alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère selon les modalités suivantes : - au domicile maternel du vendredi sortie des classes des semaines impaires jusqu’au vendredi rentrée des classes des semaines paires - au domicile paternel du vendredi sortie des classes des semaines paires jusqu’au vendredi rentrée des classes des semaines impaires
y compris pendant toutes les vacances scolaires ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui commence sa période d’acceuil de venir chercher les enfants chez le parent qui termine sa période d’accueil
DIT que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié par les parents (frais de scolarité et de fournitures scolaires, frais de voyages scolaires, frais d’activités exrascolaires, frais médicaux restant à charge, permis de conduire et frais de logement en cas de poursuites d’études supérieures) étant précisé que ces dépenses exceptionnelles devront être engagées conjointement par les parents, faute de quoi le parent ayant engagé ladite dépense en supportera seul la charge définitive ;
DIT que chacun des parents assumera les frais de cantine et de périscolaire exposés sur sa période d’accueil et au besoin les y CONDAMNE.
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,conformément à l'article 1125 du code de procédure civile ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le deux Juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26/01162.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.