Autres demandes relatives à la copropriété

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
1 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00227
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 311 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française, Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Affaire : S.C.I. [Adresse 1]

c/ S.A.S. GCBAT BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE, venant aux droits de la société BROI-TRADIBAT S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société BROI TRADIBAT

N° RG 26/00227 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JFIZ

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

la SELAS BCC AVOCATS - 17la SELAS LANCELIN & LAMBERT - 62la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES - [Adresse 2]

ORDONNANCE DU : 01 JUILLET 2026

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.C.I. [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDERESSES :

S.A.S. GCBAT BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE, venant aux droits de la société BROI-TRADIBAT [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,

S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société BROI TRADIBAT [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte notarié du 21 décembre 2017, Mme [T] [X] épouse [U] a acquis de la SCCV [Adresse 10], en l'état futur d'achèvement, un appartement situé dans une copropriété [Adresse 10] à [Localité 1].

La SCCV [Adresse 10] a livré l'appartement selon procès-verbal de remise des clés en date du 14 mars 2019.

La SCCV SCI [Adresse 11] vient désormais aux droits de la SCCV [Adresse 10].

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2023, Mme [T] [X] épouse [U] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SCI Le Clos des Matines et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] dénommé [Adresse 12] à Dijon (21000) représenté par son syndic la société Segerad aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [Z] [O] en qualité d’expert.

Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 23 avril 2026, la SCI [Adresse 1] a assigné la SAS GCBAT Bourgogne Franche-Comté venant aux droits de la société Broi-Tradibat, société absorbée, et la SA Allianz Iard en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir : - juger que les opérations d’expertise confiées à M. [O] par ordonnance du 10 janvier 2024 seront communes et opposables à la SAS GCBAT Bourgogne Franche-Comté et à la SA Allianz Iard ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

La SCI [Adresse 1] expose que, en qualité de promoteur immobilier, elle avait notamment fait appel à la société Broi-Tradibat pour réaliser les travaux de gros-œuvre dans l’appartement de Mme [X] épouse [U]. De fait, elle fait valoir que la SAS GCBAT Bourgogne Franche-Comté, tout comme son assureur la SA Allianz Iard, sont concernées par les désordres allégués, leur responsabilité étant susceptible d’être engagée.

Par conséquent, la SCI [Adresse 1] estime être bien fondée à solliciter l’extension des opérations d’expertise à la SAS GCBAT Bourgogne Franche-Comté et à la SA Allianz Iard.

A l’audience du 27 mai 2026, la SCI [Adresse 1] a maintenu sa demande d’extension d’expertise.

La SAS GCBAT Bourgogne Franche-Comté formule ses protestations et réserves quant à la demande d’extension d’expertise sollicitée.

La SA Allianz Iard demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise d’expertise judiciaire formulée par la SCI [Adresse 1], tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de réserver les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’extension de l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile énonce : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

La SCI Clos des Matines verse aux débats : - le marché de travaux de la société Broi-Tradibat, - l’attestation d’assurance de la société Broi-Tradibat auprès de la SA Allianz Iard.

Au vu de ces éléments et dès lors qu’il est justifié que la société Broi-Tradibat, absorbée par la SA GCBAT Bourgogne Franche-Comté, est intervenue sur le chantier de l’appartement litigieux, il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI [Adresse 1] qui procédera à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Il est donné acte à la SAS GCBAT Bourgogne Franche-Comté de ses protestations et réserves et à la SA Allianz Iard de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise d’expertise judiciaire formulée par la SCI [Adresse 1].

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS GCBAT Bourgogne Franche-Comté et la SA Allianz Iard, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes.

Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de la SCI [Adresse 1] qui est demanderesse à l’extension des opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Donnons acte à la SAS GCBAT Bourgogne Franche-Comté de ses protestations et réserves ;

Donnons acte à la SA Allianz Iard de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise d’expertise judiciaire ;

Déclarons commune et opposable à la SAS GCBAT Bourgogne Franche-Comté et la SA Allianz Iard l’ordonnance de référé du 10 janvier 2024 ordonnant une expertise confiée à M. [Z] [O] ;

Étendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à la SAS GCBAT Bourgogne Franche-Comté et la SA Allianz Iard ;

Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Disons que la SCI [Adresse 1] devra consigner la somme de 3 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 3 août 2026 ;

Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;

Condamnons provisoirement la SCI Clos des Matines aux dépens.

Le Greffier Le Président

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 26/00227.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.