Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00089
- Formation
- JCP Amiens
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 814 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00089 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVOU
Minute n° :
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
C/
[F] [V], [H] [Z]
Expédition délivrée le 02 Juillet 2026 Me LEFEVRE M [V]
Exécutoire délivrée le 02 Juillet 2026 ME LEFEVRE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. AMSOM HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Mathilde LEFEVRE, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [V] [Adresse 3] [Localité 4] comparant,
Madame [H] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant contrat du 2 juillet 1998, l’OPSOM au droit duquel intervient désormais AMSOM HABITAT a donné à bail à Monsieur et Madame [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] (80).
Par exploit de commissaire de justice du 28 janvier 2026, l’AMSOM a attrait ses locataires aux fins de résiliation du bail devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens et de condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les locataires ont quitté les lieux en cours d’instance.
A l’audience du 18 mai 2026, l’AMSOM, représentée par son conseil, sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 4.051,49 euros au titre des loyers impayés. Le bailleur ne s’oppose pas aux délais de paiement proposé par Monsieur [F] [V].
Monsieur [F] [V] comparaît en personne et, reconnaissant le principe et le montant de la dette, propose de s’acquitter de celle-ci en versements mensuels de 200 euros. Il précise ne pas avoir pensé avec son épouse à rédiger un pouvoir en vue de l’audience.
Madame [H] [V] est donc absente et non réprésentée à l’audience. Les demandes actualisées du bailleur lui ont été adressées prélablement à l’audience par ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Les époux [V] ayant libéré les lieux après l’introduction de l’instance, les demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement
AMSOM HABITAT produit un décompte aux termes duquel les défendeurs demeurent redevables de la somme de 3.717,41 euros en principal, déduction faite des frais de poursuite.
Cette somme n’est contestée ni en son principe, ni en son quantum et les défendeurs seront condamnés au paiement de cette somme à l’AMSOM.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [F] [V] propose de solder la dette en versements mensuels de 200 euros. Il explique que les revenus de la famille s’élèvent à environ 2.000 euros et avoir la charge d’un crédit immobilier de 1.200 euros. Il confirme que sa situation lui permet de respecter cet engagement.
Le couple sera donc autorisé à s’acquitter de versements mensuels de 200 euros selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [V], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que la demande de résiliation de bail est devenue sans objet,
Condamne Monsieur [F] [V] et Madame [H] [V] à payer à AMSOM HABITAT la somme de 3.717,41 euros au titre de la dette locative,
Autorise Monsieur [F] [V] et Madame [H] [V] à s’acquitter de leur dette en 18 versements de 200 euros, une dernière 19e mensualité soldant la dette en principal, frais et accessoires,
Dit que les versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que tout retard de paiement emportera exigibilité immédiate du solde de la dette,
Condamne in solidum Monsieur [F] [V] et Madame [H] [V] aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum Monsieur [F] [V] et Madame [H] [V] à payer à AMSOM HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de « donner acte » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre. I. Sur…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26/00089.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.