Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
26/02524
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 779 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

Appel des causes le 02 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/02524 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T4S

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Mathilde DEVULDER, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Avec l’intervention par voie téléphonique de [I] [M], interprète en langue bambara, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [T] [J] de nationalité Ivoirienne né le 22 Mars 2006 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 04 mai 2026 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 04 mai 2026 à 19h30. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 04 mai 2026 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 04 mai 2026 à 19h55.

Par requête du 01 Juillet 2026, arrivée par courrier électronique à 14h52 M. LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 07 mai 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 03 juin 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’interprète a été contacté depuis 09h00. En dépit des tentatives faite elle n’a jamais été joignable ni pour l’entretien avocat ni pour l’audience.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. C’est pas grave. Oui je comprend le français.

Me [O] [Z] entendu en ses observations ; Monsieur justifiue avoir saisi le 27 mai 2026 le service médicale de L’OFI pour une procédure pour étranger malade, basé par un certificat médcale du COMED du 26 mars 2026, monsieur souffre d’une Hepatite B pour laquelle un traitement anti-viral est nécessaire, c’est sur cette base qu’il demande à bénéficier de la procédure étranger malade. Monsieur est dans l’attente d’un retour. Cour d’appel décision du 19 juillet 2025, je me base sur cet arrêt pour vous soulever une irrecevabilité. Le registre du CRA n’a pas été actualisé, le registre doit porter la mention qu’une procédure étranger malade est en cours. Et ce recours ne figure pas sur le registre (arrêté 06 mars 2018). Hors l’administration doit vous verser toute les pièces pour effectuer le contrôle et ceci relève donc une irrecevabilité. Demande la remise en liberté de monsieur. L’intéressé déclare : on m’avait dit que je devait amené des preuves médicales comme quoi j’étais atteint de l’épatite B.

Me LESSART: je met dans les débats que monsieur n’est pas en présence d’un interprète.

Mention verbalisé à l’audience par le juge : on ne comprend pas toute les déclarations de monsieur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce l’intéressé déclare : vous avez dit que vous ne m’avez pas comprit. J’ai dit à la juge que j’étais malade, ellem’a dit qu’il fallait que je ramène les papiers pour le prouver. Je suis allé à l’OFII là-bas, ils m’ont demandé de ramener mon dossier médicale. Depuis j’ai mon dossier médicale, et la juge a dit qu’elle était pas d’accord avec mon dossier médicale. J en’ai plus rien à dire.

MOTIFS

Sur l’absence d’interprète:

Si Monsieur [J] n’a pas été assisté lors de l’audience d’un interprète il sera observé que celui ci a compris l’ensemble des déclarations faites à l’audience et a été en mesure de répondre à toutes les questions de la juridiction, en reformulant le cas échéant ses propos pour être compris. Dès lors le moyen tiré de l’absence d’un interprète sera rejeté.

Sur l’irrecevabilité de la requête :

Selon l’article R743-2 du CESEDA “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est forméepar l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L744-2.”

Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R 552-3 du même code ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces utiles par une irrecevabilité de la requête.

Dans ces conditions le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.

L’article 2 de l’arrêté du 06 mars 2018 énonce que sont enregsitrées dans le registre les données à caractére personnel et les informations figurant en annexe de l’arrêté et notamment: l’existance d’une procédure étranger malade, la date de saisine de l’ARS, l’avis de la décision préfectorale.

En l’espèce, l’intéressé repproche à l’administration la communication d’un registre ne comportant aucune mention sur une procédure étranger malade.

Il produit un courrier adressé au médecin du centre en date du 27 mai 2026, ainsi qu’un courriel de France Terre d’Asile en date du même jour adressé à la préfecture un avis du COMED du 19 mai 2026, ainsi qu’un courrier de relance en date du 20 juin 2026 à l’OFII.

Le registre du CRA joint à la requête fait mention de la saisine du tribunal administratif des recours introduit devant la cour d’appel, de la représentation consulaire du 18 juin 2026 ainsi que des visites familiales.

Il ne fait aucunement mention des demandes faites par l’intéressé au titre de la procédure étranger malade, ni d’un avis émis à ce titre.

Toutefois, il sera observé que depuis la demande faite le 27 mai 2026 monsieur [J] a d’ores et déjà été présenté au juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers de sorte qu’il est mal fondé à se prévaloir d’une irrégularité intervenue antérieurement à la précédante prolongation.

En outre, il ne soutient qu’un avis aurait été rendu, ni n’invoque ou ne justifie d’un quelconque grief.

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l’espèce, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise le 29 octobre 2024 a une peine de6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec arme sans incapacité et le 01 avril 2025 pour des faits d’évasion.

Il représente en conséquence une menace à l’ordre public.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [T] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h58 Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/02524 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T4S En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26/02524.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.