Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/02517
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 014 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 02 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/02517 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T4D
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [B] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [K] [R] représentant M. [J] [X] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [F] de nationalité Soudanaise né le 07 Juillet 2001 à [Localité 1] ([Localité 2]), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 27 juin 2026 par M. [J] [X] , qui lui a été notifié le 27 juin 2026 à 10h00.
Par requête du 30 Juin 2026 reçue au greffe à 14h38, M. [J] [X] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Marlène LESSART entendu en ses observations ; Une difficulté dans ce dossier, monsieur a fai un contrôle dans la gare de [Localité 3], suite a une note de service en date du 26 juin, qui n’etspas à cette date mais en date du23 mai. Et cette note est pour le 31 mai. Il n’y a aucune instruction d’un OPJ pour effectué un contrôle à la gare de [Localité 3].
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je demande le rejet du moyen soulevé. Il y a une erreur auprès de la note de service. Les contrôles sont des notes quasi permanente et le contrôle est donc valable. Une demande de réadmission a été faite auprès de l’Angleterre. L’intéressé déclare : Non je n’ai rien à ajouter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’irrégularité du contrôle:
En application de l’article 78-2 du code de procédure pénal les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de polices judiciaires “...” peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne dans les conditions énumérées au dit article.
Il résulte du procés-verbal de saisine que le contrôle de l’intéressé a été effectué le 26 juin 2026 en gare [Etablissement 1] à l’initiative d’un agent de police judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénal ainsi que sur une note de service de l’officier de police judiciaire compétent délivrée le 26 juin 2026. Toutefois, la note de service visée dans le PV de saisine n’est pas produite. Seule est versée la note de service du 31 mai 2026 faisant état d’un contrôle en date du même jour. Dès lors le contrôle sera jugé irrégulier.
La demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. [J] [X]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS que Monsieur [M] [F] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 4] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [M] [F] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h16 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [J] [X] et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/02517 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T4D En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-20Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-24Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 213-12-2Code de l'organisation judiciaire
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26/02517.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.