Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/02523
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 972 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 02 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/02523 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T4P
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [S] [N], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [R] [P] représentant M. LE PREFET DU [Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [D] de nationalité Turque né le 01 Janvier 1981 à [Localité 2] (TURQUIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 27 juin 2026 par M. LE PREFET DU [Localité 1] , qui lui a été notifié le 27 juin 2026 à 12h30.
Par requête du 01 Juillet 2026 reçue au greffe à 10h36, M. LE PREFET DU [Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Non il y a eu un mal entendu, je suis demandeur d’asile en Allemagne, je suis en Allemagne depuis 5 ans. Je suis venu ici pour venir intercepté mon frère qui voulait aller en Angleterre et je l’ai loupé. Je leur ai dit mais ça été mal comprit. Je me suis peut être mal fait comprendre car j’étais en état de choc. J’ai envoyé mon justificatif de demandeur d’asile en Allemagne, je l’ai transmis à l’avocate de permanence, par téléphone , sur What’s app.
Me Marlène LESSART entendu en ses observations ;Il n’y a pas d’irrégularité. Je n’ai pas eu de contact avec monsieur à part l’entretien de ce matin et je n’ai pas eu de document de sa part.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Monsieur a été contrôlé en situaton irrégulière. Il ne dispose pas de billet de retour et dispose de seulement 60 euros. Monsieur est en possession d’une carte d’identité turque. Une demande de vol de retour a été demandé.
L’intéressé déclare : Je ne peux absolument pas retourner en Turquie, laissez moi une chance de demander l’asile ici.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En l’espèce Monsieur [D] a remis sa carte d’identité de sorte qu’une demande de aissez passer consulaire n’est pas nécessaire. L’administration est dans l’attente de la fiation d’un vol suite à sa demande de routing.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU [Localité 1], il convient d’accorder la prolongation demandée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de Douai ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de Douai ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h51 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU [Localité 1] et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/02523 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T4P En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-20Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-24Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 213-12-2Code de l'organisation judiciaire
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26/02523.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.