Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00204
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 194 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 JUILLET 2026

N° RG 26/00204 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QT5

N° de minute :

S.A.S. TR1 ACQUISITION

c/

[A] [N]

DEMANDERESSE

S.A.S. TR1 ACQUISITION [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364

DEFENDEUR

Maître [A] [N], en qualité de notaire en charge de la succession de Madame [S] [T] [Adresse 2] [Localité 2]

Représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la société TR1 ACQUISITION a assigné en référé Maître [A] [N] aux fins de : Ordonner la levée du secret professionnel pesant sur Maître [A] [N], notaire au sein de l’étude notariale [J] [B] [N], portant sur les informations relatives à la succession de Madame [S] [T] ;Ordonner à Maître [A] [N] de communiquer à leur conseil tout élément utile en vue de la régularisation d’une procédure aux fins de recouvrement de la dette locative et notamment l’état civil complet ainsi que les coordonnées des héritiers présomptifs de Madame [S] [T], et ce dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. A l’audience du 1er juin 2026, la société TR1 ACQUISITION, représentée par son conseil, soutient les termes de son acte introductif d’instance.

Elle précise fonder sa demande sur les articles 10, 11 et 145 du Code de procédure civile. La demanderesse fait état d’un intérêt légitime à identifier les héritiers de Madame [S] [T], qui était sa locataire jusqu’à son décès le 17 mars 2023, aux fins d’obtenir le règlement de la dette locative par la succession.

Maître [A] [N] soutient des écritures aux fins de : Débouter la société TR1 ACQUISITION de ses demandes ;A titre subsidiaire, prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de communication ; Condamner la société TR1 ACQUISITION à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN DE [Localité 3]. Le défendeur relève que la demande n’entre pas dans les conditions légales strictes de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, qui ne permet, sur autorisation de la juridiction, que la communication d’actes et non d’informations.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de communication

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.

La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime.

L'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose que les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d'une amende.

En l’espèce, la demanderesse sollicite non la communication de pièces déterminées mais la communication d’informations, en des termes généraux : « tous éléments utiles » et notamment « l’état civil de Madame [S] [T] » et les coordonnées de ses héritiers présomptifs.

A plus forte raison, cette demande ne porte pas sur la communication d’actes notariés au sens de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI.

Faute de porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables, cette demande de communication ne peut à l’évidence qu’être rejetée, dès lors qu’elle est bien trop vague pour être exécutable.

Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé sur ce point, ainsi que sur la demande de levée du secret professionnel.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

En l'espèce, au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société TR1 ACQUISITION aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat du défendeur, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société TR1 ACQUISITION ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,

Condamnons la société TR1 ACQUISITION à payer à Maître [A] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société TR1 ACQUISITION aux dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN DE [Localité 3] ;

Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

FAIT À [Localité 4], le 02 juillet 2026.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 24/04463

MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1875 du même code, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 26/00373

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. …

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/03265

MOTIFS DE LA DÉCISION : Conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance de la demanderesse. En vertu de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, sou…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/01524

SUR CE Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 1242 alinéa…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26/00204.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.