Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 23/00331
- Formation
- 4ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 979 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 1] [Localité 1]
02/07/2026
4ème chambre Affaire N° RG 23/00331 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MANQ
DEMANDEUR : M. [L] [P] Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
Mme [F] [H] épouse [P] Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR : S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), Assureur de la société TRCOBAT Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. REXEL FRANCE
S.A. CARDIF IARD Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. TRECOBAT Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. MARTINS Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A. GAN ASSURANCES La Compagnie GAN ASSURANCES, Société anonyme au capital de 109 817 739,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE du juge de la mise en état
Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’ordonnance en date du 25 juin 2026 rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes, sur incident,
Par requête reçue le 30 juin 2026, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont saisi le juge d’une requête en rectification d’erreur matérielle, au visa de l’article 789 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu... Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.”
L’ordonnance du 25 juin 2026 faisait mention à deux reprises que les demandereses à la requête s’en rapportaient,
Vu les conclusions dessociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notiiées par RPVA le 19 juillet 2025, sur incident, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions, arguments et motifs, par lesquelles il est demandé au juge de la mise en état statuant sur incident , au visa des articles 789 du Code de procédure civile et L114-1 du Code des assurances, de :
Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la Compagnie MMA, A titre subsidiaire, Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la Compagnie MMA eu égard à l’absence de détail de la réclamation financière des époux [P], Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la Compagnie MMA au titre du préjudice moral, Faire application de la franchise contractuelle, Condamner les époux [P], ou toute autre partie succombante, à verser à la Compagnie MMA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Il y a lieu de rectifier l’orodnnance du 25 juin 2026 conformément au présent dispositif, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ayant conclu.
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIONS l’ordonnance rendue le 25 juin 2026 par le juge de la mise en état du Tribunal d’Instance de NANTES comme suit :
au lieu de : “ Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportent “ (page 6)
indiquons : “Vu les conclusions des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par RPVA le 19 juillet 2025, sur incident, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions, arguments et motifs, par lesquelles il est demandé au juge de la mise en état statuant sur incident , au visa des articles 789 du Code de procédure civile et L114-1 du Code des assurances, de :
Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la Compagnie MMA, A titre subsidiaire, Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la Compagnie MMA eu égard à l’absence de détail de la réclamation financière des époux [P], Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la Compagnie MMA au titre du préjudice moral, Faire application de la franchise contractuelle, Condamner les époux [P], ou toute autre partie succombante, à verser à la Compagnie MMA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner toute partie succombante aux entiers dépens”
supprimons la phrase “ Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportant à justice sur l’ensemble des demandes formées dans le cadre du présent incident, et” (page 8)
DISONS qu’il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge de l’ordonnance rendue le 25 juin 2026 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Nicolas BIHAN
copie : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO - 163 Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN - 30 Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS - [Localité 3] Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS - 322 Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE - 57 B Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20 Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - 150 B
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 23/00331.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.