Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Privas
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00775
- Formation
- SAISIES IMMOBILIERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 823 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 26/00775 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERUI N° Minute :
CEX à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES Me Céline PALACCI [K] [R] [Q] [A] [W] [Z] [G] Me Timothée VIGNAL le
JUGEMENT CONSTATANT LA PÉREMPTION DU COMMANDEMENT DE PAYER DU 02 JUILLET 2026
CRÉANCIER POURSUIVANT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 402 121 958 dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉBITEUR(S) SAISI(S) :
Monsieur [K] [R] [Q] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] de nationalité française représenté par Maître Timothée VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [A] [W] [Z] [G] épouse de monsieur [K] [R] [Q] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] de nationalité française représentée par Maître Timothée VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sonia ZOUAG, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2026
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 02 Juillet 2026
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à Monsieur [K] [Q] et Madame [A] [G] par acte du 08 Octobre 2015,
Vu la publication du commandement au service de publicité foncière de Privas le 30 Octobre 2015 sous les références volume 2015 S n° 36,
Vu la décision ordonnant la prorogation des effets du commandement pour une durée de deux ans en date du 08 Juin 2017, publiée le 21 Juin 2017 sous les références volume 2017 D n° 5837,
Vu l’assignation délivrée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à Monsieur [K] [Q] et Madame [A] [G] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas par acte de commissaire de justice du 02 Mars 2026 aux fins de voir constater la péremption du commandement,
Vu l’absence de conclusions de la partie saisie,
Vu l’audience du 21 Mai 2026 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif, à laquelle la partie saisie déclare s’en rapporter à la décision de la juge de l’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la note en délibéré autorisée par la juge de l’exécution,
La décision a été mise en délibéré 02 Juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution indique que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En vertu de l’article R. 321-21, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES sollicite dans le corps de ses conclusions de voir constater la péremption du commandement, tandis qu’elle évoque sa caducité au dispositif.
Aux termes de la note en délibéré contradictoire autorisée par la juge de l’exécution, le créancier poursuivant confirme qu’il s’agit d’une erreur de plume et que sa demande principale tend bien à voir constater la péremption du commandement.
Le conseil de la partie saisie n’a pas formulé d’observations et ne s’oppose pas au constat de cette péremption.
Il y a dès lors lieu de considérer qu’il s’agit d’une simple erreur de plume, et de faire droit à la demande compte tenu de sa publication au 30 Octobre 2015, le délai de cinq ans susmentionné ayant expiré, du fait de la prorogation pour deux ans, au 30 Octobre 2022.
Par conséquent, il convient de constater la péremption du commandement de payer valant saisie et d’en ordonner la radiation ainsi que des inscriptions qui y sont rattachées san qu’il ait lieu de les préciser au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de publicité foncière de Privas le 30 Octobre 2015 sous les références volume 2015 S n° 36 ;
ORDONNE la radiation dudit commandement ainsi que de toute inscription ou mention publiée en suite dudit commandement dans le cadre de la saisie immobilière ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement et sa transcription par le greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de saisie ;
REJETTE toute autre demande.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26/00775.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.