Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/52443
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 669 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52443 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMA4
N° : 7
Assignation du : 18 Mars 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 juillet 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDEUR
Monsieur [X] [T] Ayant élu domicile chez son administrateur de biens, la SAS GICP, GESTION IMMOBILIERE DE COPROPRIETES ET DE PROPRIETES, nom commercial “CABINET JOURDAN” [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS - #E0586
DEFENDERESSE
La société AU VIEUX CAMPEUR [Localité 1] DE RORTHAYS & CIE (Lot 1) S.A.S. [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Antoine MOIZAN de la SELARL FEUGERE MOIZAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0486
DÉBATS
A l’audience du 01 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l'assignation en référé aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties délivrée le 18 mars 2026 par M. [X] [T] à la société Au vieux campeur [Localité 1] de Rorthays & cie (Lot 1) devant le président du tribunal judiciaire de Paris ; Vu le constat d’accord signé par les parties le 29 mai 2026 ; Vu la demande aux fins d’homologation du constat d’accord formée oralement à l’audience du 1er juin 2026 par les parties ; Vu les articles 128, 129-1 et 1565 du code de procédure civile et L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, Selon l’article 128 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier d'elles-mêmes tout au long de l'instance. L’article 129 du même code prévoit que les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation. Selon l’article 1565, alinéa 1er, du même code, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Enfin, l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. Il résulte de ces dispositions que l'expulsion d'un local commercial ne peut être poursuivie en vertu d'une transaction rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, ce titre ne constituant aucun des titres exécutoires limitativement énumérés par le texte (Avis du 20 octobre 2000, n° 02-00.013, Bull. 2000, Avis, n° 9). Au cas présent, les parties sollicitent l'homologation du constat d’accord signé le 29 mai 2026. Il y a lieu de conférer force exécutoire à cet accord, qui contient des concessions réciproques. Celui-ci prévoit expressément qu’à défaut de respect des termes de l’accord par la locataire, le bailleur pourrait faire procéder à son expulsion. Toutefois, dès lors qu’il ne s’agit pas d'un procès-verbal de conciliation, il importe d’autoriser expressément cette expulsion le cas échéant. Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé rendue publiquement, contradictoire et en premier ressort, Homologuons le constat d’accord signé le 29 mai 2026 par M. [X] [T] ainsi que la société Au vieux campeur [Localité 1] de Rorthays & cie, annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ; Disons qu'à défaut de respect par la société Au vieux campeur [Localité 1] de Rorthays & cie des termes de l’accord, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1], le 1er juillet 2026.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 26/52443.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.