Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 juillet 2026
Numéro de rôle
26/52314
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 960 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/52314 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLI5

N° : 5

Assignation du : 20 Mars 2026

[1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 juillet 2026

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSES

Madame [X] [B] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [L] [B] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 3]

représentées par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS - #G0153, JLLB AVOCAT

DEFENDEUR

Monsieur [A] [Z] enseigne “Librairie d’Hameau” domicilié : chez [Adresse 3] [Localité 4]

non constitué

DÉBATS

A l’audience du 01 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

L’indivision [O] est propriétaire du bien situé au [Adresse 4], faisant l’angle de la [Adresse 5].

Par acte du 12 septembre 2022, l’indivision [O] a renouvelé un bail commercial au bénéfice de M. [A] [Z] portant sur un local dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4], moyennant un loyer annuel principal de 4.965,46 euros HT/HC, payable trimestriellement et à terme échu.

Par acte du 5 novembre 2024, Mme [X] [B] épouse [F] et Mme [L] [B] épouse [U] ont fait délivrer à M. [A] [Z] un commandement de payer la somme de 2.590,28 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Par acte du 5 juin 2025, Mme [X] [B] épouse [F] et Mme [L] [B] épouse [U] ont fait délivrer à M. [A] [Z] un second commandement de payer la somme de 2.916,62 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, Mme [X] [B] épouse [F] et Mme [L] [B] épouse [U] ont, par acte du 20 mars 2026 assigné M. [A] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

-constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial précité et ce, à compter du 5 juillet 2025, -ordonner en conséquence l’expulsion de M. [A] [Z], propriétaire-exploitant du fonds de commerce « Librairie d’hameau » des locaux situés [Adresse 4], et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir et pour un délai de 6 mois, -fixer l’indemnité d’occupation à compter du 5 juillet 2025 au montant du dernier loyer courant, soit la somme annuelle de 4.965,46 euros, à laquelle s’ajoute une provision trimestrielle de 100 euros majorée des intérêts de retard au taux légal, et ce jusqu’à la restitution intégrale des locaux et la remise effective des clés, -condamner M. [A] [Z] au paiement des sommes suivantes : 5.668,90 euros, au titre des loyers et charges impayés au 3 décembre 2025, majorée des intérêts de retard au taux légal,150,96 euros correspondant aux frais de commandement du Commissaire de Justice, et ce, à titre d’indemnité pour le préjudice subi par le bailleur du fait des manquements du preneur à son obligation de paiement,Une indemnité d’occupation égale à deux fois le loyer quotidien étant précisé que le loyer annuel est de 4.965,46 euros, majorée des intérêts de retard, à parfaire au jour de la décision à intervenir,-rejeter toute demande de délai, -en tout état de cause, condamner M. [A] [Z] à verser aux demanderesses la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

A l'audience du 1er juin 2026, les demanderesses ont maintenu leur demande dans les termes de leur assignation et ont actualisé le montant de la somme provisionnelle représentant les loyers et charges à hauteur de 3.051,26 euros, arrêtée au 26 mai 2026, terme du 1er trimestre 2026 inclus.

La partie défenderesse n’est pas représentée à l’audience.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si M. [A] [Z] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré au locataire le 5 juin 2025 à hauteur de la somme de 2.916,62 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif. Il résulte du relevé de compte versé aux débats que le locataire ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 5 juillet 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de défendeur et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. Il ne sera pas fait application de la demande de majoration de l’indemnité d’occupation, égale à deux fois le loyer quotidien, majorée des intérêts de retard, cette dernière étant susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil et n’entrant pas dans les pouvoirs du juge des référés.

Par conséquent, l’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 6 juillet 2025 sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail. S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant total de 3.051,26 euros, selon décompte arrêté au 26 mai 2026, terme du 1er trimestre 2026 inclus. L’obligation de M. [A] [Z] n’étant pas sérieusement contestable, le défendeur sera condamné à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur. La dette locative produira intérêts au taux légal en application de l’article 1343-5 du code civil, et ce, à compter de la présente décision. Sur les frais et dépens M. [A] [Z] partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer du 5 juin 2025. Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition, à la date du 5 juillet 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux l’expulsion de M. [A] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux situés17 [Adresse 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Rejetons la demande d’astreinte ;

Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons M. [A] [Z] à payer à Mme [X] [B] épouse [F] et Mme [L] [B] épouse [U] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 6 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ; Condamnons M. [A] [Z] à payer à Mme [X] [B] épouse [F] et Mme [L] [B] épouse [U] la somme provisionnelle de 3.051,26 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 26 mai 2026, 1er trimestre 2026 inclus et portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision; Rejetons le surplus des demandes de Mme [X] [B] épouse [F] et Mme [L] [B] épouse [U] ; Condamnons M. [A] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 juin 2025 ; Condamnons M. [A] [Z] à payer à Mme [X] [B] épouse [F] et Mme [L] [B] épouse [U] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 1er juillet 2026 Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 26/52314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.