Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alès
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00142
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 679 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE : 02 juillet 2026 DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 26/00142 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2CQ AFFAIRE : GARAGE AUTOMOBILE [S] LA CROIX DE BEAUZON C/ [R] DÉBATS : 04 juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 04 juin 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. GARAGE AUTOMOBILE [S] LA CROIX [S] BEAUZON siège social : Lieudit BEAUZON - 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 382 102 424, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [R] né le 10 février 1968 à BOURGOIN de nationalité française demeurant 27 Vieille Route d’Anduze - 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2025, Monsieur [M] [R] s’est présenté auprès de la SARL GARAGE AUTOMOBILE CROIX [S] BEAUZON, aux fins d’acquisition d’un véhicule. Il a procédé à l’essai du véhicule de marque MERCEDES, de type Classe A, immatriculé ER-182-QW.
A l’issue de l’essai, Monsieur [M] [R] a signé un bon d’achat N°BC04316 pour l’achat du véhicule moyennant la somme de 18.420,76€ avec une livraison prévue trois jours plus tard, le 25 juillet 2025. A ce titre, il a donné un chèque tiré de la Banque postale au nom de ses parents, M.et Mme [R] [H], indiquant qu’il s’agissait d’un cadeau de leur part.
Le 25 juillet 2025, la SARL GARAGE AUTOMOBILE CROIX [S] BEAUZON a remis le véhicule à Monsieur [M] [R] ainsi que la facture n°FAV04183 correspondante à l’acquisition dudit véhicule.
Le jour même de la remise, la SARL GARAGE AUTOMOBILE CROIX [S] BEAUZON a présenté le chèque à l’encaissement.
Le 30 juillet 2025, la SARL GARAGE AUTOMOBILE CROIX [S] BEAUZON a procédé à la déclaration de cession du véhicule intervenue le 25 juillet 2025, au profit de Monsieur [M] [R].
Puis, le 05 août 2025, la requérante procédait aux démarches aux fins de modifier le titulaire du véhicule et sollicitait un nouveau certificat d’immatriculation au bénéfice de Monsieur [M] [R].
Or, le lendemain, le 06 août 2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD, banque de la SARL GARAGE AUTOMOBILE CROIX [S] BEAUZON, l’a informée de ce que le chèque N°9456028, remis par Monsieur [M] [R] lui avait été retourné au motif : « provision insuffisante impayée pour montant total. ».
A réception du courrier de son établissement bancaire, le gérant de la SARL GARAGE AUTOMOBILE CROIX [S] BEAUZON a averti Monsieur [M] [R], qui se serait dit étonné par ce retour d’impayé. S’en sont suivis plusieurs échanges de SMS entre Monsieur [R] et le gérant de la SARL GARAGE AUTOMOBILE CROIX [S] BEAUZON, dans lesquels Monsieur [M] [R] faisait espérer à la SARL GARAGE AUTOMOBILE CROIX [S] BEAUZON un paiement à intervenir, et ce pendant plus de trois mois, mais en vain.
Par ailleurs, quelques jours après la vente, le véhicule acquis par Monsieur [M] [R] était proposé à la vente par le garage J. [J] AUTOMOBILES sis 30140 BOISSET ET GAUJAC.
La SARL GARAGE AUTOMOBILE CROIX [S] BEAUZON a pris attache avec ce garage, lequel lui a indiqué qu’il venait de racheter ledit véhicule à Monsieur [M] [R] pour la somme de 15.000€. Après quelques recherches sur internet, la SARL GARAGE AUTOMOBILE CROIX [S] BEAUZON s’est aperçue que Monsieur [M] [R] était connu et répertorié auprès des sites d’alertes aux arnaques.
Monsieur [F] [G], gérant de la SARL GARAGE AUTOMOBILE CROIX [S] BEAUZON a finalement déposé plainte pour escroquerie le 27 août 2025. L’enquête est toujours en cours.
Faute de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, la SARL GARAGE AUTOMOBILE [S] LA CROIX BEAUZON a attrait Monsieur [M] [R] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de : Condamner Monsieur [M] [R] à lui porter et lui payer à la SARL GARAGE AUTOMOBILE CROIX [S] BEAUZON la somme provisionnelle de 18.420,76€, avec intérêts à compter de l’Ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de 1 mois, à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, au titre de l’exécution de l’obligation de payer, non sérieusement contestable, à laquelle est tenu Monsieur [R] ;Condamner Monsieur [M] [R] à lui porter et lui payer la somme de 3.000€ ;Condamner le même aux entiers dépens. A l’audience du 21 mai 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [M] [R] n’était ni présent, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS [S] LA DÉCISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la condamnation au paiement provisionnel Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Aux termes de l’article 1582 du code civil « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. ».
En l’état des pièces produites, force est constater que le chèque remis par Monsieur [M] [R] à hauteur de 18.420,76€ pour l’acquisition du véhicule de marque MERCEDES, de type Classe A, immatriculé ER-182-QW a été rejeté pour provision insuffisante en date du 06 août 2025.
Malgré de nombreux échanges entre les parties aux termes desquels Monsieur [R] s’était engagé à régulariser le paiement, ce dernier n’a pas tenu ses engagements contractuels.
C’est la raison pour laquelle la SARL GARAGE AUTOMOBILE CROIX [S] BEAUZON a saisi la présente juridiction afin que Monsieur [M] [R] soit condamné, à titre provisionnel, à la somme de 18.420,76€.
Par son inertie, Monsieur [M] [R] laisse supposer qu’il n’a pas d’opposition aux demandes de la SARL GARAGE AUTOMOBILE CROIX [S] BEAUZON.
Par conséquent, Monsieur [M] [R] sera condamné, à titre provisionnel, à verser la somme de 18.420,76€ augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande d’astreinte Aux termes de l’article L.131-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution ajoute que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
En l’espèce, la SARL GARAGE AUTOMOBILE CROIX [S] BEAUZON sollicite la condamnation de Monsieur [M] [R] sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de 1 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [R] n’a pas tenu ses engagements et son inertie ne lui permet pas d’éclairer le juge sur le manquement à ses obligations contractuelles.
Par conséquent, une astreinte de 200 euros par jour de retard sera prononcée afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La SARL GARAGE AUTOMOBILE CROIX [S] BEAUZON demande à ce que Monsieur [M] [R] soit condamné aux entiers dépens.
Monsieur [M] [R] succombant à la présente instance, il sera condamné aux entiers dépens d’instance.
Sur les frais irrépétibles La SARL GARAGE AUTOMOBILE CROIX [S] BEAUZON demande à ce que la SAS ADOR ALES soit condamnée à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la SARL GARAGE AUTOMOBILE CROIX [S] BEAUZON à supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens, et il lui sera donc alloué, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [M] [R] à payer à la SARL GARAGE AUTOMOBILE CROIX [S] BEAUZON la somme provisionnelle de 18.420,76€, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai de 01 mois, à compter de la présente ; CONDAMNONS Monsieur [M] [R] à payer à la SARL GARAGE AUTOMOBILE CROIX [S] BEAUZON la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [R] aux entiers dépens ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26/00142.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.