etendue
office du jugeetendueSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 23-13.688
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 758 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 juillet 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 702 FS-B
Pourvoi n° D 23-13.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
1°/ la société Thébaïde, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ la société Olivier et François associés, société par actions simplifiée unipersonnelle,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 23-13.688 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Neovia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [Q] [X] et Mme [D] [N], pris en qualité d'administrateurs judiciaires à la procédure de sauvegarde de la société Neovia et de commissaires au plan de sauvegarde,
3°/ à la société MJ Synergie – mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par MM. [Z] [O] et [C] [A], pris en qualité de mandataires judiciaires à la procédure de sauvegarde de la société Neovia,
4°/ à la société Défi retraite, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Trajectoire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Origami & co, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
La société Défi retraite a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, deux moyens de cassation.
Par mémoire du 11 septembre 2023, la société Origami & co a déclaré s'associer au pourvoi principal.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Thébaïde et de la société Olivier et François associés, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Neovia, de la société Administrateurs judiciaires partenaires, prise en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Neovia, et de la société MJ Synergie – mandataires judiciaires, prise en qualité de mandataires judiciaires de la société Neovia, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Origami & co, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Défi retraite, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mme Vendryes, M. Becuwe et M. Nuttens, conseillers, Mme Techer, Mme Latreille, M. Montfort, Mme Chevet et Mme Barrès, Mme Hulak, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 janvier 2023), se plaignant de faits de concurrence déloyale et de dénigrement sur internet, la société Neovia a saisi le président d'un tribunal de commerce de plusieurs requêtes identiques, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à fin de voir ordonner des mesures d'instruction au siège de diverses sociétés, dont celui de la société JFC consulting.
2. Ces requêtes ont été accueillies par sept ordonnances du 28 septembre 2018. Les mesures d'instruction ont été exécutées le 8 octobre 2018.
3. La société Défi retraite a saisi le président du tribunal de commerce à fin de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant autorisé la mesure d'instruction au siège de la société JFC consulting. Les sociétés Olivier et François associés, Thébaïde, Origami & Co et Trajectoire sont intervenues à l'instance.
4. Par une ordonnance du 2 février 2022, dont la société Défi retraite a relevé appel, ce juge a rejeté la demande de rétractation et modifié l'ordonnance sur requête en restreignant le périmètre des mesures d'instruction autorisées, notamment par une suppression de certains mots clés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne les sociétés Thébaïde, Olivier et François associés, Défi retraite, Trajectoire et Origami & co aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Thébaïde, Olivier et François associés, Défi retraite et Origami & co ;
Condamne la société Thébaïde à payer à la société Neovia, à la société Administrateurs judiciaires partenaires, prise en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia et à la société MJ Synergie, prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, la somme globale de 800 euros ;
Condamne la société Olivier et François associés à payer à la société Neovia, à la société Administrateurs judiciaires partenaires, prise en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia et à la société MJ Synergie, prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, la somme globale de 800 euros ;
Condamne la société Défi retraite à payer à la société Neovia, à la société Administrateurs judiciaires partenaires, prise en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia et à la société MJ Synergie, prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, la somme globale de 800 euros ;
Condamne la société Origami & co à payer à la société Neovia, à la société Administrateurs judiciaires partenaires, prise en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia et à la société MJ Synergie, prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, la somme de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 23-13.688.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.