Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
26-11.412
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
930 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

COUR DE CASSATION

IT2

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Arrêt du 2 juillet 2026

NON-LIEU A RENVOI

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 887 F-D

Pourvoi n° S 26-11.412

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

Par mémoire spécial présenté le 8 juin 2026, Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° S 26-11.412 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 13), dans une instance l'opposant à CNAV d'Ile de France, dont le siège est [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Licenciée en 2014 pour inaptitude au travail à la suite d'une maladie professionnelle, Mme [I] (l'assurée) a perçu des allocations de l'assurance chômage avant de faire valoir ses droits à la retraite en 2018.

2. Le 12 novembre 2018, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse) lui a notifié le montant de sa pension de retraite augmentée du minimum contributif majoré, évalué sur la base de 142 trimestres cotisés.

3. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de contestation du montant de la majoration du minimum contributif.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2025 par la cour d'appel de Paris, l'assurée a, par mémoires distincts et motivés, déposés au greffe de la Cour de cassation le 6 juin 2026, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

1°/ « L'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par la jurisprudence comme excluant du décompte des périodes cotisées ouvrant droit à la majoration du minimum contributif les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu des allocations d'assurance chômage à la suite d'un licenciement pour inaptitude professionnelle consécutive à une maladie professionnelle reconnue, est-il conforme au principe de protection de la santé et de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités garanti par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2°/ « L'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par la jurisprudence comme autorisant, pour le calcul de la majoration du minimum contributif due à un assuré ne justifiant pas de la totalité des trimestres cotisés requis, une double proratisation consistant à plafonner le différentiel versé par référence à un MICO majoré lui-même préalablement réduit au prorata des trimestres cotisés, est-il conforme au principe de protection de la santé et de solidarité nationale garanti par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

5. L'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, est applicable au litige, qui concerne les modalités de calcul de la majoration du minimum contributif assortissant la pension de retraite et la détermination des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

6. Cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Cependant, d'une part, les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

8. D'autre part, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.

9. En effet, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction supérieure compétente.

10. Cependant, il n'existe pas, en l'état, de jurisprudence constante de la Cour de cassation interprétant l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, tout d'abord, comme excluant du décompte des périodes cotisées ouvrant droit à la majoration du minimum contributif les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu des allocations d'assurance chômage à la suite d'un licenciement pour inaptitude professionnelle consécutive à une maladie professionnelle, et ensuite, comme autorisant, pour le calcul de la majoration du minimum contributif due à un assuré ne justifiant pas de la totalité des trimestres cotisés requis, une double proratisation par plafonnement du différentiel versé par référence à un minimum contributif majoré lui-même préalablement réduit au prorata des trimestres cotisés.

11. En conséquence, il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26-11.412.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-11.412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.