Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
25-20.309
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
314 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Y]

Pourvoi n° : S 25-20.309

Demandeur(s) : la société Tangram architecture et autre

Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Défendeur(s) : Mme [V] et autres

Avocat(s) : la SARL [X]

Ordonnance : 50544

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Mme Sylvie Dottori, greffière, a rendu la présente ordonnance.

1°/ la société Tangram architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé un pourvoi le 17 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2025 par la cour d'appel de Saint-[P] de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [O], [Q] [V], domiciliée [Adresse 3], [Adresse 4],

2°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 5],

3°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 6],

4°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 7] [P],

5°/ à la société Albatross Asset management, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8],

6°/ à la société [Adresse 9] Ange, société civile immobilière de construction vente, dont le siège est [Adresse 10].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 février 2026, la SARL [I] [X], agissant pour Mme [O] [V], défenderesse au pourvoi, a conclu au constat de la déchéance et à la condamnation des demanderesses à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec toutes conséquences de droit.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 2 juillet 2026

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 25-20.309.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-20.309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.