A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
26/00245
Formation
Ctx Protection Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 037 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00245 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I46K Minute N° 26/00534

JUGEMENT du 30 JUIN 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Madame [N] [O] née le 03 Juillet 1967 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparante, assistée de Me Pierre LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE

DÉFENDEUR :

Société [1] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE LA DROME [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

Représentée par Madame Lucie COTTERLAZ-CARRAZ

Procédure :

Date de saisine : 03 octobre 2025 Date de convocation : 19 mars 2026 Date de plaidoirie : 26 mai 2026 Date de délibéré : 30 juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 03 octobre 2025, Madame [O] [N] a saisi la présente juridiction afin que sa maladie professionnelle du 28 février 2020 (sciatique par hernie discale L5-S1, tableau n° 98) soit reconnue comme étant due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.

Le conseil de la SAS [1] a alors oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il sollicite de :

À titre principal, de déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] introduite par Madame [O], À titre subsidiaire, de désigner un second CRRMP afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [O] ; réserver les demandes parties en l’attente de l’avis. Le conseil de Madame [O] a tout autant oralement exposé ses « conclusions en réponse » aux termes desquelles il sollicite de :

Juger recevable et bien fondée la demande de Madame [O], Ordonner la majoration de la rente attribuée à Madame [O] au taux maximum prévu par la loi statuant avant dire droit sur l’indemnisation, Ordonner une expertise médicale en désignant tel expert qu’il plaira avec mission habituelle et classique en pareille matière, Dire que la caisse d’assurance-maladie devra faire l’avance des frais d’expertise médicale, Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Statuer ce que de droit sur les dépens. Représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, la CPAM de la Drôme indique s’en rapporter à justice concernant :

La recevabilité de la demande de l’assuré, l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration éventuelle à son maximum de la rente ou de l’indemnité en capital versée au titre de l’incapacité permanente, la diligence d’une expertise médicale, l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices strictement proportionnée aux atteintes et conséquences qui en découlent, En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle sollicite alors la condamnation de l’employeur au remboursement de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance notamment en application des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 30 juin 2026, date du présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION

L’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est soumise à la prescription biennale de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, celle-ci courant à partir du plus récent des évènements prévus par le texte.

Article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières. L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».

Il est constant qu’en matière de maladie professionnelle, la prescription susmentionnée peut ne commencer à courir a minima qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.

Il est tout aussi constant que la saisine de la CPAM en matière de faute inexcusable interrompt le délai de ladite prescription.

En l’espèce, quoi qu’en dise la SAS [1], il ressort objectivement des pièces du dossier que :

Ce n’est que suivant notification en date du 23 septembre 2022 que la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de ladite pathologie du 28 février 2020 (laquelle sera consolidée le 13 décembre 2022) ; Dès le 26 avril 2023, Madame [O] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et sollicité la mise en œuvre d’une procédure amiable de conciliation, telle que prévue par les articles L 452-1 et suivant du Code de la Sécurité sociale ; en l’absence de réponse de l’employeur, un procès-verbal de carence a été établi le 11 octobre 2023 et la caisse a procédé à la clôture du dossier ; Par requête en date du 03 octobre 2025, Madame [O] a saisi la présente juridiction d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En l’état de ces constatations chronologiques, il y a donc lieu, pour ce seul motif, de juger la présente action non prescrite et de la déclarer recevable.

La SAS [1] sera déboutée de ses contestations formulées de ce chef, étant noté que c’est à tort qu’elle s’attarde sur la date de première constatation médicale ou une fin de versement des indemnités journalières au 16 octobre 2013 (forcément au titre de la maladie simple) sachant que ce n’est que suivant notification en date du 23 septembre 2022 que la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de ladite pathologie du 28 février 2020 ; c’est donc à tort qu’elle conclut que l’assurée disposait d’un délai courant jusqu’au 17 octobre 2015 pour introduire sa demande de faute inexcusable.

Il est enfin utilement rappelé que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 juin 2025, 23-16.183, Publié au bulletin).

SUR LA DÉSIGNATION D’UN SECOND CRRMP

Conformément à l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional d’une région autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.

Aux termes des alinéas 5 à 7 dudit article, il convient de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque la pathologie ne remplit pas les conditions de prise en charge prévues par le tableau afférent ou encore lorsque la pathologie ne se trouve pas dans un tableau des maladies professionnelles et lorsqu’elle est à l’origine du décès ou d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 %.

Il ressort de ces dispositions législatives et réglementaires ainsi que de la jurisprudence que la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire dans les cas précités.

En l’espèce, la SAS [1] conteste en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable le caractère professionnel de la pathologie en ce qu’elle considère que la condition tenant à la liste limitative des travaux ne serait pas remplie et qu’aucun lien ne peut être établi entre les fonctions occupées par la demanderesse et sa pathologie.

En tenant compte de l’avis favorable rendu par le [2] en présence d’une pathologie figurant au tableau n° 98 mais dont la condition tenant à la liste limitative des travaux est discutée, il convient en conséquence de désigner, avant dire droit sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable, un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour second avis sur le caractère professionnel de la pathologie.

Il sera sursis à statuer sur l’intégralité des autres demandes et le sort des dépens est réservé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et mixte, après en avoir délibéré conformément à la loi,

JUGE que la présente action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par Madame [O] [N] n’est pas prescrite,

DECLARE en conséquence la présente action recevable,

DÉBOUTE la SAS [1] de ses demandes contraires formulées de ce chef,

DESIGNE pour second avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladie Professionnelles de la région PACA CORSE,

CPCAM 13, CRRMP PACA Corse, [Adresse 5] Courriel : [Courriel 1]

IMPARTIT audit comité un délai de six mois pour rendre son avis concernant la pathologie du 28 février 2020 (sciatique par hernie discale L5-S1, tableau n° 98), la condition tenant à la liste limitative des travaux et l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre ladite maladie et le travail habituel de Madame [O] [N],

ENJOINT aux parties de transmettre l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale au CRRMP désigné,

SURSOIT à statuer sur l’intégralité des autres demandes et RESERVE le sort des dépens,

ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours,

RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du rendu de l’avis du [3], l’instance encourt la péremption.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.

La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26/00245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.