Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
24/01082
Formation
TJ PROCED ORALE HORS REF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 371 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN Service Civil, [Adresse 1]

MINUTE :

AFFAIRE N° RG 24/01082 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3QJ

Le copie+copie exécutoire à Me JUMEAUX et à Me [F] copie dossier

JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

DEMANDERESSE

Mme [O] [Z] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-02691/2024/001417 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDEUR

M. [X] [U] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 03 Avril 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Nadia HESSANI, GREFFIER ;

Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,

Greffière lors du délibéré : Nadia HESSANI

le jugement suivant a été prononcé :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [Z] a vécu en concubinage avec Monsieur [X] [G] jusqu’au 25 mars 2024. Le 8 mai 2024, Madame [O] [Z] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [X] [G] pour des faits de harcèlement. Le 16 septembre 2024, un avertissement pénal probatoire a été notifié à Monsieur [X] [G]. Le 17 septembre 2024, Madame [O] [Z] a à nouveau déposé plainte pour des faits de harcèlement. L’enquête est encore en cours. Par exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, Madame [O] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées et la conservation par chaque partie de la charge de ses propres dépens. A l’audience du 3 avril 2026, Madame [O] [Z], représentée par Maître JUMEAUX, maintient ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation. Monsieur [X] [G], assisté par Maître [F], sollicite le rejet des prétentions de la partie demanderesse et sa condamnation à lui payer les sommes de 6.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETSAux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Sur le préjudice de souffrances endurées de la demanderesseEn l’espèce, Madame [O] [Z] produit un dépôt de plainte de sa part en date du 8 mai 2024 aux termes duquel elle déclare avoir subi de nombreuses humiliations au cours de la vie commune ainsi que deux épisodes de violences (gifles). Elle estime être victime de harcèlement depuis le jour de leur séparation, précisant que Monsieur [X] [G] passe régulièrement au domicile de son père où elle est hébergée, au Colombus Café où elle travaille, lui lançant des regards méchants, et lui envoie régulièrement des photographies de son véhicule. Madame [O] [Z] produit également des impressions d’écran d’une conversation électronique avec un dénommé [L], dont il résulte : - Que l'identité du destinataire n'est ni précisée ni vérifiable, - Que ce dernier sollicite le pardon, - Qu'il envoie la photographie d'une portière de véhicule légendée en ces termes : « sort, arrête ton petit jeu, je suis là, sors de chez lui », - Qu'il envoie des messages provocants ou vulgaires ( lien vers un film intitulé « menteur, menteur » accompagné de la légende : « trop bien, ce film, je recommande », « tu y retournes quand finir ton tatouage de kaos ? Oh la la merci [V], trop bien ton tatouage, oh la la je me touche… salope va ! »).

Elle produit enfin la notification à Monsieur [X] [U] de mise en œuvre d’un avertissement pénal probatoire en date du 16 septembre 2024 pour des faits d’envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications téléphonique par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à l’encontre de Madame [O] [Z], à [Localité 2] entre le 25 mars 2024 et le 7 mai 2024. Ce document mentionne la reconnaissance de culpabilité de Monsieur [X] [G] au sujet de ces faits. Il en résulte que Monsieur [X] [G] a commis une faute de nature civile. Par ailleurs, Madame [O] [Z] produit un certificat médicale du Docteur [K] [E] en date du 24 juin 2024 constatant que si la plaignante présente une amélioration de la symptomatologie anxieuse depuis qu’elle dispose de son propre logement, elle signale un sentiment de peur persistante, une hyper vigilance sur la voie publique, des attitudes hyper vigilantes au domicile, une latence persistante avec ruminations anxieuses et cauchemars troublant son sommeil, crises d’angoisses régulières et des troubles de la concentration. Le Docteur [K] [E] fixe son incapacité totale de travail à 2 jours à compter des faits. Il en résulte que Madame [O] [Z] a souffert des messages malveillants envoyés par Monsieur [X] [G], lui causant des souffrances endurées très légères dans la mesure où le médecin expert les circonscrit à deux jours et précise qu’elles sont en voie d’amélioration et plus de nature invalidante dès le 25 juin 2024. Monsieur [X] [G] ne rapporte pas la preuve de la réparation effective de ce préjudice préalablement à avertissement pénal probatoire. En conséquence, Monsieur [X] [G] sera condamné à payer à Madame [O] [Z] la somme de 500 euros au titre de ses souffrances endurées.

Sur le préjudice moral du défendeurL’exercice d’un droit ne peut constituer une faute que lorsque qu’il est fait de ce droit un usage préjudiciable à dessein de nuire. Le caractère infondé des allégations formulées avec insistance ne suffit pas à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’exercer une voie de recours. Le nombre et la durée des procédures ne suffisent pas à caractériser la faute du demandeur. En l’espèce, si Monsieur [X] [G] ne démontre pas de poursuites ou de condamnation de Madame [O] [Z] pour les faits de dénonciation mensongère allégués, il produit deux classements sans suite concernant des plaintes pour harcèlement entre les 1e janvier et 31 mars 2024 et le 1e juin 2024 et le 14 mars 2025 au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Ainsi, si Madame [O] [Z] n’hésite pas à déposer plainte à l’encontre de Monsieur [X] [G], ces dernières sont classées sans suite au motif 21 « infraction insuffisamment caractérisée » et non au motif 11 « absence d’infraction ». Il en résulte que Madame [O] [Z] ne dépose pas plainte pour des motifs évidemment vains, des actes d’enquête et une appréciation du Ministère public étant nécessaires à l’examen des charges. Par ailleurs, Monsieur [X] [G] ne rapporte pas la preuve de l’intention de Madame [O] [Z] de lui nuire. Dès lors, Madame [O] [Z] ne s’est pas rendue coupable d’un abus du droit de porter plainte. En conséquence, la demande de Monsieur [X] [G] aux fins de condamnation de Madame [O] [Z] à lui payer 6.000 euros au titre de son préjudice moral sera rejeté. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT Monsieur [X] [G] succombant en ses demandes et Madame [O] [Z] n’ayant pas formulé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre. Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à Madame [O] [Z] la somme de 500 euros au titre de ses souffrances endurées ; REJETTE la demande de Monsieur [X] [G] aux fins de condamnation de Madame [O] [Z] à lui payer 6.000 euros au titre de son préjudice moral ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 24/01082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.