Demande de mainlevée de la rétention
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétentionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 1 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/02502
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 752 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Appel des causes le 01 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/02502 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T3G
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [V] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté.
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [J] [C], né le 08 Mai 2003 à [Localité 1] (SYRIE),de nationalité Syrienne, transmise à la Préfecture du Pas-de-[Localité 2] par mail le 29 juin 2026 ;
Attendu que par requête du 30 Juin 2026 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 16h44, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [J] [C] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 10 juin 2026 ;
L’intéressé, assisté de Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER déclare : je suis né à Alep. Je ne parle pas kurde, je parle arabe. J’ai fait une demande de mise en liberté pour un problème d’interprète. Je n’ai rien compris ils m’ont ramené ici. Ca fait 21 jours que je suis au CRA.
Me Pascale POUILLE DELDICQUE entendu en ses observations ; cette demande vise l’irrégularité de la procédure parce qu’il n’aurait pas compris son interprète et c’est quelqu’un d’autre qui aurait répondu à sa place à l’interprète. Le problème est que la cour d’appel a confirmé la première décision. Le moyen est irrecevable, je ne peux donc pas le soutenir.
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par courriel le 30 juin 2026 à 10h57 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la procédure est orale et que la juridiction n’est tenue que par les demandes et explications présentées à l’audience.
En l’espèce Monsieur [J] [C] sollicite sa remise en liberté sur un problème e régularité de la procédure devant les policiers relative à l’interprétariat.
Il y a lieu de relever que cette difficulté avait déjà été soulevée devant le juge à l’audience du 13 juin 2026 et rejetée, décision confirmée par la cour d’appel de [Localité 3] dans son ordonnance du 14 juin 2026. Il y a lieu de considérer que l’intéressé ne justifie d’aucun élément nouveau à l’appui de sa demande de mise en liberté qui doit donc être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [J] [C] irrecevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [J] [C] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [J] [C] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué.
L’avocat Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 11h28 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-[Localité 2] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/02502 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T3G En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
L’intéressé, L’interprète,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-18Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-20Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-24Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 742-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 213-12-2Code de l'organisation judiciaire
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 26/02502.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.