Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 12 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00045
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 576 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Juin deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00045 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D3O Jugement du 12 Juin 2026 GD/JA
AFFAIRE : Société [1]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDERESSE
Société [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [W] [T] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 10 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2023, M. [A] [X], salarié de la SNC [2] (ci-après la société [2]), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 juin 2023, mentionnant : « chirurgie L4 L5 gauche en mai 2020 puis récidive quelques mois après avec nouvelle chirurgie L4 L5 gauche. Lombalgie chronique persistante avec paresthésies membre inférieur gauche persistante ».
Un certificat médical initial rectificatif a été établi, mentionnant : « sciatique gauche opérée en mars 2020. Récidive quelques mois après et nouvelle opération. Douleur chronique importante depuis. Tableau 98. Port de charges lourdes au travail. Latéralité : gauche ».
Par décision notifiée le 27 décembre 2023, la CPAM a décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 16 juillet 2024, la CPAM a notifié à la société [2] l’attribution à M. [X] d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de12% à compter du 6 février 2024.
La société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [3]) d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle a confirmé le taux de 12% retenu par le médecin conseil de la caisse par décision du 28 novembre 2024, notifiée à l’employeur le 9 décembre 2024.
Par requête reçue par le greffe le 7 février 2025, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la [3], aux termes duquel elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du pôle social sur la contestation du caractère professionnel de la maladie de M. [X].
A l’audience les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.
Aux termes de ses conclusions, la société [2] demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
A titre principal : - Surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sur la contestation du caractère professionnel de la maladie de M. [X], aux fins de déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité à la société [2] ;
A titre subsidiaire : - Constater que le taux d’incapacité fixé par la CPAM de la Côte d’Opale et confirmé par la commission médicale de recours amiable est injustifié ; - Fixer un taux d’incapacité permanente conformément à la maladie prétendument d’origine professionnelle de M. [X] ;
A titre infiniment subsidiaire : - Ordonner une consultation clinique ou sur pièces ; - Désigner tel consultant judiciaire qu’il plaira à la juridiction de désigner avec mission de déterminer le taux d’incapacité permanente de la maladie prétendument d’origine professionnelle de M. [X] ; - Ordonner à la CPAM de la Côte d’Opale de transmettre l’intégralité de son rapport au médecin mandaté par la société ; - Mettre les frais d’expertise à la charge de la CPAM de la Côte d’Opale ;
En tout état de cause : - Condamner la CPAM de la Côte d’Opale à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [2] fait valoir que la présente juridiction est parallèlement saisie d’un recours aux fins de contestation du caractère professionnel de la maladie de son salarié, de sorte qu’il convient de surseoir à statuer sur le présent litige dans l’attente de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la Côte d’Opale demande au tribunal de : - Constater que le taux de 12% fixé par le médecin conseil de la caisse est conforme au barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles pour une limitation légère des mouvements de l’épaule non-dominante ; - Entériner les avis concordants du médecin conseil et de la [3] ; - Dire que pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu de mettre en oeuvre une mesure d’instruction ; - En conséquence, confirmer dans les rapports caisse-employeur la décision de la caisse fixant un taux d’IP de 12%, concernant son salarié M. [A] [X] pour sa maladie du 04/09/2021 ; - Débouter la société [4] de sa demande de condamnation de la caisse à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [2] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la société [4] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Côte d’Opale fait valoir que le taux d’IP de M. [X] a été fixé en considération des séquelles retenues par le médecin-conseil, conformément au barème indicatif d’invalidité paragraphes 3 et 4, lequel prévoit au titre de la persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrètes un taux entre 5% et 15% ; qu’il a été confirmé par la [3] ; que l’employeur ne propose aucun taux et ne fournit aucun élément de nature à étayer une contestation.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande de mesure d’instruction formée par l’employeur, en invoquant la composition de la commission médicale de recours amiable incluant un médecin expert ayant une voix prépondérante, qui permet ainsi d’obtenir un avis d’un expert dès la phase précontentieuse, et en soulignant que cette phase a pour but de désengorger les tribunaux, et non d’augmenter les coûts mis à la charge des CPAM. Elle ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’en l’espèce, l’employeur ne fournit aucun élément de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la [3], de sorte qu’il ne subsiste aucune difficulté d’ordre médical.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l’espèce, il est constant que la présente juridiction a été parallèlement saisie par la société [2] d’un recours aux fins de contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié, M. [X]. Dans le cadre de ce recours, le délibéré a été fixé le 12 juin 2026.
Or la rechute du 7 octobre 2024, dont la prise en charge est contestée par l’employeur dans le cadre du présent litige, se rattache à la maladie professionnelle déclarée par la salariée le 17 avril 2021, de sorte que le jugement statuant sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est susceptible d’avoir une incidence sur le présent litige.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il sera ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que la décision de la présente juridiction statuant sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] le 29 août 2023 à la société [2] acquiert un caractère définitif ou, en cas d’appel, jusqu’au prononcé de la juridiction d’appel ou son dessaisissement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
SURSOIT A STATUER sur les demandes jusqu’à ce que la décision à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] le 17 avril 2021 à la société [2] acquiert un caractère définitif ou, en cas d’appel, jusqu’au prononcé de la juridiction d’appel ou son dessaisissement ;
DIT que l’instance reprendra à la demande de la partie la plus diligente ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 25/00045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.