Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 12 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/00434
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 279 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Juin deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00434 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AVL Jugement du 12 Juin 2026 GD/JA
AFFAIRE : [Q] [E]/URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [E] [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] (UK) comparant en personne
DEFENDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [L] [T] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 10 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié le 29 octobre 2024, reçu au greffe le 30 octobre 2024, M. [Q] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’un litige à l’encontre de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, aux fins de contester l’absence de comptabilisation des années 2005 à 2009 sur son relevé de carrière, ainsi que la répartition des années cotisées entre lui-même et son épouse, en sa qualité de conjoint collaborateur.
Par courrier du 30 octobre 2024, M. [E] a été invité par le greffe à transmettre tous justificatifs au soutien de sa demande.
L’absence de recours préalable obligatoire (ci-après RAPO) a été mise dans les débats à l’audience du 12 décembre 2025, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 avril 2026, en vue de laquelle M. [E] a été invité à justifier d’un recours préalable administratif obligatoire.
Par courriel adressé à la juridiction le 13 janvier 2026, M. [E] a déclaré avoir adressé des demandes de médiation préalable auprès de l’URSSAF ainsi que de la CARSAT, sans néanmoins justifier de ces demandes.
A l’audience du 10 avril 2026, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’absence de RAPO.
M. [E] a déclaré avoir envoyé en janvier 2026 un recours administratif préalable auprès de l’URSSAF, à la suite duquel le dossier a partiellement évolué.
L’URSSAF a quant à elle déclaré n’avoir aucune trace d’une quelconque demande préalable à la saisine du tribunal, et a ajouté ne pas être compétente en matière de retraite.
A l’issue des débats, le tribunal a invité M. [E] a communiquer une note en délibéré dans un délai d’une semaine, afin de justifier des recours préalables évoqués, avec copie à l’URSSAF.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »
En application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Il résulte des dispositions de l’article R. 142-I-A III que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Ce recours préalable à toute saisine du tribunal est requis à peine d’irrecevabilité de la demande.
Aux termes de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et est accompagnée d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
En l’espèce, le recours adressé par M. [E] à la présente juridiction le 29 octobre 2024 était accompagné uniquement de la copie d’un courriel de réponse de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] du 24 juillet 2024, indiquant : « Vous nous avez adressé le 24 juin 2024 une demande d’informations concernant le paiement de vos cotisations avant 2008. L’Urssaf n’a pas d’informations concernant cette période. L’Urssaf est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ».
Une mention manuscrite du requérant, figurant au bas de cette copie de courriel, précise : « document reçu suite à une demande d’archives ».
Cette réponse de l’URSSAF à une simple demande d’information ne constitue pas une décision de l’URSSAF susceptible de recours devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale au sens des dispositions précitées.
De surcroît, à supposer que le courriel de l’URSSAF constitue une décision susceptible de recours, force est de relever que M. [E] ne justifie pas avoir exercé, préalablement à sa saisine de la présente juridiction, une réclamation devant la commission de recours amiable de l’URSSAF et ce, malgré plusieurs demandes en ce sens tant par le greffe en amont de l’audience, qu’à l’audience.
Si le requérant a transmis en cours de délibéré, ainsi qu’il y avait été autorisé par la juridiction, la copie d’un courriel adressé à l’URSSAF le 13 janvier 2026, aux termes duquel il indique que « nous confirmons le dépôt du recours administratif préalable obligatoire auprès de l’URSSAF », force est relever que ce recours du 13 janvier 2026 n’est pas préalable à la saisine du tribunal effectuée le 29 octobre 2024.
En outre, par courriel du 23 avril 2026 en réponse à la note en délibéré de M. [E], l’URSSAF a exposé que ce courriel en date du 13 janvier 2026 n’avait pas été identifié comme une saisine de la commission de recours amiable dès lors qu’il correspondait strictement aux demandes formulées devant la juridiction, et n’était pas préalable à sa saisine.
Il sera précisé que tant M. [E] que l’URSSAF ont par ailleurs développé dans le cadre de leurs notes en délibéré respectives des moyens relatifs au fond du litige, dont il ne sera pas tenu compte dès lors que l’autorisation des parties à produire une note en délibéré portait uniquement sur la justification d’un recours administratif préalable obligatoire par M. [E].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [E], dont la réclamation n’est pas formée à l’encontre d’une décision prise par l’URSSAF, ne justifie pas d’une saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF préalablement à la saisine du tribunal, laquelle est requise à peine d’irrecevabilité.
Par conséquent, le recours de M. [E] sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens d’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront supportés par M. [E].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [Q] [E] à l’encontre de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] ;
CONDAMNE M. [Q] [E] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 24/00434.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.