Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/01422
- Formation
- Chambre civile 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 931 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile N° RG 25/01422 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4LH MINUTE N°
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
L’an deux mil vingt six, le trente juin,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, assistée de Carol DUJARDIN, Greffier, dans l'instance pendante,
ENTRE :
L’Etablissement HOSPITALITE [Localité 1] DE VILLENEUVE, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Représentant : Maître Gaëlle GIRARDON de l’AARPI TELMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2] - Représentant : Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002071 du 22/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 septembre 2024, l'établissement Hospitalité [Localité 1] de Villeneuve a déposé une requête aux fins d'injonction de payer à l'encontre de M. [O] [G] auprès du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par ordonnance d'injonction de payer du 18 octobre 2024, signifiée à M. [G] le 25 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a enjoint à M. [G] de payer à l'établissement Hospitalité [Localité 1] de Villeneuve la somme de 14.373,05 € en principal, outre indemnité forfaitaire, intérêts et frais de procédure.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2024, M. [G] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 25/01422.
Par conclusions d'incident notifiées le 5 février 2026, M. [G] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins d'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par conclusions d'incident notifiées le 23 mars 2026, l'établissement Hospitalité [Localité 1] de [Localité 2] sollicite de : Vu les articles 384 et 394 du Code de procédure civile, - Constater le désistement de l'établissement Hospitalité [Localité 1] de [Localité 2]; - Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; - Dire que chacune des parties conservera la charge des honoraires et frais exposés dans le cadre de l'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident de mise en état du 26 mai 2026 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte : L'article 12 du code de procédure civile dispose que " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ". Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur le désistement
L'article 789 du code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur tous les incidents qui mettent fin à l'instance.
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En vertu des dispositions de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, l'établissement Hospitalité [Localité 1] de [Localité 2] a déclaré vouloir se désister de l'instance introduite à l'encontre de M. [G]. Par message RPVA de son conseil en date du 26 mai 2026, M. [G] a indiqué accepter le désistement du demandeur.
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d'instance de l'établissement Hospitalité [Localité 1] de [Localité 2].
En conséquence, il convient de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens
L'article 399 du code de procédure civile précise qu'il emporte pour le demandeur, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les dépens seront supportés par l'établissement Hospitalité [Localité 1] de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions édictées à l'article 795 du code de procédure civile,
Constatons que le désistement d'instance de l'établissement Hospitalité [Localité 1] de [Localité 2] à l'encontre de M. [G] est parfait ;
Constatons que ledit désistement d'instance emporte désistement de l'incident introduit par M. [G] par conclusions d'incident du 5 février 2026 ;
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront supportés par l'établissement Hospitalité [Localité 1] de [Localité 2].
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, La juge de la mise en état,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 25/01422.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.