Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
24/02312
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 394 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 23 Juin 2026

N° RG 24/02312 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3IN

N° Minute :

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[U] [O] [M]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par M.[I] [K], muni d’un pouvoir régulier,

DEFENDEUR

Monsieur [U] [O] [M] [Adresse 3] [Localité 3]

Comparant Assisté de Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1981

PARTIE INTERVENANTE

URSSAF AQUITAINE

représentée par M.[I] [K], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 04 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 septembre 2024, Monsieur [U] [O] [M] a formé opposition à une contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 3 septembre 2024 par l’URSSAF d’Ile de France, pour un montant de 23.663 euros au titre des cotisations et majorations pour les périodes de l’année 2022 et du 4ème trimestre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, M. [O] [M] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire l’URSSAF Aquitaine, qui est donc partie intervenante à la procédure.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle l’URSSAF d’Ile de France et M. [O] [M] ont comparu et ont été entendus en leurs observations.

A l’audience, l’URSSAF d’Ile de France dit ne plus soulever la forclusion, compte-tenu de la date d’envoi de l’opposition. Elle renonce au bénéfice de la contrainte et indique l’avoir indiqué depuis décembre 2024. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts et à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions telles que précisées à l’audience, M. [O] [M] demande au tribunal de : - condamner les URSSAF à mettre à jour le dossier de Monsieur [M] et cesser de lui notifier des contraintes en règlement de cotisations indues fondées sur le régime de travailleur indépendant ; - condamner l’URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par les nombreuses contraintes, commandements de payer et autres appels de cotisations infondés ; - condamner l’URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’audience, il est bien précisé que les demandes ne sont adressées qu’à l’égard de l’URSSAF Ile de France, et non pas solidairement à l’égard de l’URSSAF Aquitaine, qui fait l’objet d’une procédure distincte.

Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal constate que la contrainte est devenue sans objet et que l’URSSAF d’Ile de France n’en demande pas la validation. Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l’URSSAF.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, M. [M] explique que son statut ne le soumet pas au régime des travailleurs indépendants et que les différentes contraintes délivrées contiennent des informations erronées le concernant (lieu de naissance, numéro NIR). Il indique que l’URSSAF Aquitaine s’est désistée d’une procédure judiciaire le 2 septembre 2024 et que l’URSSAF Ile de France lui a notifié la contrainte litigieuse le lendemain, soit le 3 septembre 2024. Ces appels de cotisations infondés et réguliers lui génèrent un stress important.

L’URSSAF Ile de France réplique qu’il a indiqué dès décembre 2024 se désister de la contrainte. Elle fait valoir qu’avant même la saisine du tribunal, par courrier du 6 septembre 2024, il était indiqué à M. [O] [M] que son affiliation au régime des travailleurs indépendants était annulée.

Le tribunal relève que le désistement d’instance du 2 septembre 2024 concernait une procédure opposant l’URSSAF Aquitaine à M. [O] [M], que l’URSSAF d’Ile de France, qui a émis la contrainte litigieuse le 28 août 2024, n’était pas en mesure d’avoir connaissance des éléments d’une procédure dont elle n’était pas partie.

En revanche, M. [O] [M] justifie de plusieurs contraintes signifiées à son égard par l’URSSAF d’Ile de France, en date du 5 juillet 2023 et du 26 février 2024 (avec un faux lieu de naissance) et il justifie avoir écrit à plusieurs reprises à l’URSSAF d’Ile de France avant l’émission de la présente contrainte, afin de tenter de régulariser la situation.

Ainsi, M. [O] [M] démontre une erreur de l’URSSAF d’Ile de France, qui mené à son terme une procédure de recouvrement alors même que des vérifications étaient en cours, comme le démontre l’annulation de l’affiliation au régime des travailleurs indépendants intervenue juste après l’émission de la contrainte du 28 août 2024. En procédant ainsi, l’URSSAF Ile de France a créé un préjudice moral à M. [O] [M] correspondant à l’angoisse créée par cette procédure de recouvrement.

En conséquence, l’URSSAF d’Ile de France sera condamnée à verser à M. [O] [M] la somme de 200 euros de dommages et intérêts.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, l’URSSAF d’Ile de France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il convient de condamner l’URSSAF d’Ile de France à verser à M. [O] [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, celui-ci ayant été contraint d’engager cette procédure pour s’assurer que la contrainte ne serait pas suivie d’effet, la simple information de l’annulation de son affiliation n’étant pas suffisante compte-tenu de la multiplication des procédures et du caractère exécutoire d’une contrainte.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE que l’URSSAF d’Ile de France renonce au bénéfice de la contrainte émise le 28 août 2024 et garde à sa charge les frais de signification ;

CONDAMNE l’URSSAF d’Ile de France à verser à M. [U] [O] [M] la somme de 200 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE l’URSSAF d’Ile de France aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE l’URSSAF d’Ile de France à verser à M. [U] [O] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 24/02312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.