Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
25/03174
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 543 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUIN 2026

N° RG 25/03174 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3JIW

N° de minute :

S.A. SOCIETE ENTREPRISE GENERALE [W] [H], S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE GENERALE [W] [H]

c/

Société MEYVAERT GLASS ENGINEERING, Société SMABTP ès-qualités d?assureur de la société SMAC, S.A.R.L. SEN CARRELAGE, S.A.R.L. CNS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureurs de la société CNS, S.A.R.L. AJB ISOLATION, S.A.R.L. ALX2M, S.A.S. GAMMA INDUSTRIES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société GAMMA INDUSTRIES, S.A.S. PINTO SECURITE INCENDIE DESENFUMAGE- PSID, S.A.R.L. MSEI ENVIRONNEMENT, S.A.S. SMAC, S.A. ALLIANZ IARD en qualité d?assureur de la Société MSEI ENVIRONNEMENT, S.A. SMA SA ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCI2T2 MEYVAERT, S.A.S. ETMB (ENTREPRISE DE TRAVAUX DE MENUISERIES ET BATI MENT), S.A. MMA IARD SA MMA IARD SA ès qualité d’assureurs de la société ETMB, S.A.S. BRIENNE JARDIN, S.A. ABEILLE IARD & SANTE

DEMANDERESSES

S.A. SOCIETE ENTREPRISE GENERALE [W] [H] [Adresse 1] [Localité 1]

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GENERALE [W] [H] [Adresse 2] [Localité 2]

représentées par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126

DEFENDERESSES

Société MEYVAERT GLASS ENGINEERING [Adresse 3] [Localité 3] BELGIQUE

représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0449

Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SMAC [Adresse 4] [Localité 4]

représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356

S.A.R.L. SEN CARRELAGE [Adresse 5] [Localité 5]

S.A.R.L. CNS [Adresse 6] [Localité 6]

non comparantes

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CNS [Adresse 7] [Localité 7]

représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

S.A.R.L. AJB ISOLATION [Adresse 8] [Localité 8]

S.A.R.L. ALX2M [Adresse 9] [Localité 9]

S.A.S. GAMMA INDUSTRIES [Adresse 10] [Localité 10]

non comparantes

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’ assureur de la société GAMMA INDUSTRIES [Adresse 7] [Localité 7]

représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

S.A.S. PINTO SECURITE INCENDIE DESENFUMAGE- PSID [Adresse 11] [Localité 11]

S.A.R.L. MSEI ENVIRONNEMENT [Adresse 12] et [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 12]

non comparantes

S.A.S. SMAC [Adresse 15] [Localité 13]

représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195

S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la Société MSEI ENVIRONNEMENT [Adresse 16] [Localité 14]

non comparante

SMA SA en qualité d’assureur de la société MEYVAERT GLASS ENGINEERING [Adresse 17] [Localité 4]

représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0066

S.A.S. ETMB (ENTREPRISE DE TRAVAUX DE MENUISERIES ET BATI MENT) [Adresse 18] [Localité 15]

représentée par Maître Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0905

Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ETMB [Adresse 7] [Localité 7]

représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

S.A.S. BRIENNE JARDIN [Adresse 19] [Localité 16]

non comparante

S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de AVIVA en qualité d’assureur de BRIENNE JARDIN [Adresse 20] [Localité 17]

représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 28 mai 2026 prorogé à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation en reféré des Sociétés CREDIT MUTUEL [Z] I, SELECT INVEST 1, LF GRAND PARIS PA TRIMOINE et EPARGNE FONCIERE,

Vu l’ordonnance du I8 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [Z] [E] en qualité d’Expertjudiciaire, (RG n° 23 528)

Vu l’ordonnance d’extension de mission en date du 1er juillet 2024 ,

Par assignation délivrée le 06 Décembre 2025, la S.A. SOCIETE ENTREPRISE GENERALE [W] [H] et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD, demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes au sociétés :

la Société ETMB, et la Société MMA IARD,la Société BRIENNE JARDIN et la Société AVIVA devenue ABEILLEASSURANCEla Société MEYVAERT, et la Société SMA SAla Société SMAC et son assureur SMABTPla Société SEN CARRELAGEla Société CNS et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESla Société AJB ISOLATIONS la Société ALXZMla Société GAMMA et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESla Société MSEI ENVIRONNEMENT et son assureur ALLIANZla Société PSID A l’audience du 28 Mai 2026, les demanderesses ont maintenu les termes de leur assignation et se sont opposées à la mise hors de cause de la société SEN CARRELAGE car il existe des réserves restantes non listées sur lesquelles rien n’indique qu’elles ont été levées.

La société SEN CARRELAGE demandesa mise hors de cause au motif que les réserves la concernant auraient toutes été levées.

Les sociétés SMAC, SMA SA, SMABTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ETMB, ABEILLE IARD & SANTE et MEYVAERT GLASS ENGINEERING formulent protestations et réserves.

Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 4 décembre 2024.

Au vu des pièces versées aux débats, la mise hors de cause de la société SEN CARRELAGE est prématurée, et les demanderesses justifient d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés:

la Société ETMB, et la Société MMA IARD,la Société BRIENNE JARDIN et la Société AVIVA devenue ABEILLEASSURANCEla Société MEYVAERT, et la Société SMA SAla Société SMAC et son assureur SMABTPla Société SEN CARRELAGEla Société CNS et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESla Société AJB ISOLATIONS la Société ALXZMla Société GAMMA et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESla Société MSEI ENVIRONNEMENT et son assureur ALLIANZla Société PSID les opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons communes à :

la Société ETMB, et la Société MMA IARD,la Société BRIENNE JARDIN et la Société AVIVA devenue ABEILLEASSURANCEla Société MEYVAERT, et la Société SMA SAla Société SMAC et son assureur SMABTPla Société SEN CARRELAGEla Société CNS et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESla Société AJB ISOLATIONS la Société ALXZMla Société GAMMA et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESla Société MSEI ENVIRONNEMENT et son assureur ALLIANZla Société PSID les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 18 octobre 2023 enregistrée sous le RG n° 23 528, ayant désigné Monsieur [Z] [E] en qualité d’expert et l’ordonnance d’extension de mission du 1er juillet 2024;

Disons que la S.A. SOCIETE ENTREPRISE GENERALE [W] [H] et la S.A AXA FRANCE IARD communiqueront sans délai aux sociétés défenderesses l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer les sociétés défenderesses à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise et dans ce cas donneront à l’expert une adresse de messagerie électronique valide;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de DIX (10) mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 9000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. SOCIETE ENTREPRISE GENERALE [W] [H] et la S.A. AXA FRANCE IARD, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 21],dans le délai de trois (3) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;

Disons que, faute de consignation par la S.A. SOCIETE ENTREPRISE GENERALE [W] [H] et la S.A. AXA FRANCE IARD, de la somme leur revenant dans ce délai impératif, la présente sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 18], le 29 Juin 2026.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01581

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01305

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droi…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01610

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/02561

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutie…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 25/03174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.