Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 1 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/01008
- Formation
- CONTENTIEUX PRESIDENCE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 759 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 26/01008 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAHG
MINUTE n° : 26/00109
DATE : 01 Juillet 2026
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
S.D.C. LES AIGUIERES - BATIMENT Q représenté par son syndic en exercice, la societe AGI - AGENCE GENERALE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 2] comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 8 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Juin 2026 puis a été prorogée au 1er Juillet 2026, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire (signature électronique) à Me Lionel ALVAREZ
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [F] est propriétaire des lots n° 460 et 475 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 3], située sis [Adresse 4].
Des charges étant demeurées impayées et par courrier recommandé du 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] Q a mis en demeure Monsieur [I] [F] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL AGI - AGENCE GENERALE IMMOBILIERE, a fait assigner Monsieur [I] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 5682,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025 au titre des charges restant dues (décomposées comme suit : 2186,38 euros au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes au titre des charges arrêtées au 11 janvier 2026 ; 2645,98 euros au titre des provisions résultant du budget prévisionnel et du vote de travaux au titre des charges arrêtées au 11 janvier 2026 ; 850,44 euros au titre des autres provisions non encore échues), de 2000 euros à titre de dommage et intérêts, et de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 8 avril 2026, Monsieur [I] [F], présent en personne à l’audience, déclare avoir procédé au paiement du principal correspondant ainsi à l’intégralité des charges dues.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL AGI - AGENCE GENERALE IMMOBILIERE, confirme à l’audience que le débiteur a procédé au paiement du principal correspondant ainsi à l’intégralité des charges dues. Le syndicat demandeur déclare maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La demande principale au titre des charges de copropriété dues est devenue sans objet.
La présente procédure a été rendue nécessaire par la carence du défendeur dans le paiement des charges de sorte qu’il sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité commande de lui faire payer les frais irrépétibles que le syndicat requérant a dû engager à hauteur de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande de ce chef du syndicat requérant sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO, vice-président délégué par Madame la présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la demande principale au titre des charges de copropriété est devenue sans objet.
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL AGI - AGENCE GENERALE IMMOBILIERE, la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 26/01008.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.