Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
24/00342
Formation
Chambre JAF divorce
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
639 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 JUIN 2026

MINUTE N°26/00215

N° RG 24/00342 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E42U OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE : [M] / [R]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Magali LAURENT GREFFIER : Sandrine GENET

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 27 avril 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 30 juin 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDEUR

Monsieur [L] [M] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDERESSE

Madame [S] [I] [Q] [R] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] de nationalité française demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Frédérique ALONSO de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Titre exécutoire délivré le à - Maître Sylvie DUPRAZ, vestiaire : 12 - Maître Frédérique ALONSO de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, vestiaire : 45

Expédition délivrée le à - Maître Sylvie DUPRAZ, vestiaire : 12 - Maître Frédérique ALONSO de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, vestiaire : 45 - DGFIP

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe ;

Vu l'assignation en date du 13 février 2024 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 17 octobre 2024 ;

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Monsieur [L] [M] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3] (Haute Savoie)

et

Madame [S], [I], [Q] [R] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 4] (Yonne)

mariés le [Date mariage 1] 1993 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 3] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Concernant les époux

FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 13 février 2024 ;

REJETTE la demande de Madame [S] [R] tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom de son conjoint et, en conséquence, rappelle qu'elle perd l'usage du nom de Monsieur [L] [M] ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à Madame [S] [R] une prestation compensatoire de 46 800 euros sous forme de capital ;

DIT que cette somme est payable dans un délai de trois mois à compter du jugement devenu définitif ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [S] [R] et Monsieur [L] [M] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa signification, au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Thonon Les Bains, la minute étant signée par

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 24/00342.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.