Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
24/01213
Formation
Chambre JAF divorce
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
609 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 JUIN 2026

MINUTE N°26/00213

N° RG 24/01213 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E6N6 OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE : [D] / [L]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Magali LAURENT GREFFIER : Sandrine GENET

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 27 avril 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 30 juin 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDERESSE

Madame [W] [D] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (TURQUIE) de nationalité turque demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Laureen FAUCHERE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (TURQUIE) de nationalité turque demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Titre exécutoire délivré le à - Maître Laureen FAUCHERE, vestiaire 19 - Maître Sylvie DUPRAZ, vestiaire 12

Expédition délivrée le à - Maître Laureen FAUCHERE, vestiaire 19 - Maître Sylvie DUPRAZ, vestiaire 12

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'assignation en date du 30 avril 2024 ;

Vu l'ordonnance avec mesures provisoires du 19 décembre 2024 ;

SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions de régime matrimonial ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil entre :

Madame [W] [D] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (TURQUIE)

Et

Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (TURQUIE)

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 3] (TURQUIE).

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

S'agissant des mesures relatives aux époux

FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 décembre 2021 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

INVITE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire par l'une ou l'autre des parties ;

CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, la minute étant signée par

Le greffier La juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 24/01213.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.