Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
- Décision du
- 1 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00084
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 349 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JLD N° RG 26/00084 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B7BF Du 01 Juillet 2026 ORDONNANCE
A l’audience publique du PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins ans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Monsieur le Préfet de la Meuse Agence Régionale de Santé de Lorraine “[Localité 1]” [Adresse 1] [Adresse 2] non comparant à l’audience
DEFENDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Madame [Y] [P] née le 12 Mai 2009 à [Adresse 3] [Localité 2] comparante assistée de Maître LAGRIFFOUL Laetitia, avocate désignée (barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Adresse 4] [Localité 2], non comparant à l’audience M. LE DIRECTEUR DU CH [Localité 3] - [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] non comparant à l’audience
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation complète dont Madame [Y] [P] fait l’objet est fondée sur l’existence d’un trouble grave à l’ordre public et à la sûreté des personnes, procédure fondée sur les articles L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique. Par requête reçue le 29 juin 2026, le représentant de l’État a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2026. Le représentant de l’État, convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation écrite. Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 6] en qualité de partie intervenante, n’a pas comparu. Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. À l’audience du 1er juillet 2026, le conseil de Madame [Y] [P] a été entendu en ses observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du représentant de l’État du 29 juin 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète en date du 24 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique. En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Par arrêté du 24 juin 2026, notifié à l’intéressée le jour même, le préfet de la Meuse a pris à l'égard de Madame [Y] [P] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en considération d’un certificat médical établi par le docteur [U] en date du 24 juin 2026 (lequel fait état d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse). Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures relève que “la patiente se montre calme sur le plan comportemental. Elle présente un contact aisé, avec un discours cohérent et bien élaboré. [Q] rapporte que son geste est survenu de manière impulsive, dans un contexte de cumul d’événements de vie traumatiques récents, notamment le décès de sa mère en ce début d’année puis d’une amie proche. Elle verbalise en fond un malêtre ancien, avec un sentiment de ne pas être à sa place, de se sentir différente des autres et par conséquent jugée. A ce jour Mme semble présenter une certaine prise de conscience de la gravité de son passage à l’acte, manifestant également des capacités de projection dans l’avenir, et notamment concernant la poursuite de ses études. Néanmoins ces éléments apparaissent encore fragiles. Le discours demeure en partie convenu, avec une adhésion aux soins qui reste à confirmer dans le temps”.
Le certificat médical à 72 heures indique “l’examen psychiatrique de ce jour met en évidence une amélioration progressive de l’état psychique. Un comportement calme et adapté et le contact est de bonne qualité. Madame [P] [Y] présente une bonne critique de son passage à l’acte avec des regrets exprimés ainsi qu’une capacité satisfaisante de projection dans l’avenir. Il apparaît que l’hospitalisation lui a permis d’engager un travail de réflexion. En revanche persistent des fluctuations thymiques susceptibles d’altérer ponctuellement le jugement et de favoriser des réactions impulsives sur un terrain de vulnérabilité psychique en lien avec la personnalité. Un temps supplémentaire dobservation apparaît nécessaire afin de consolider les acquis cliniques et de préparer le retour à domicile dans de bonnes conditions”.
L'avis médical motivé rédigé par le docteur [V] le 29 juin 2026 indique “à ce jour la patiente présente un contact de très bonne qualité. Elle se montre coopérante lors de l’entretien, avec un discours cohérent et adapté. Elle critique de manière satisfaisante son passage à l’acte antérieur, qu’elle regrette, manifestant ce jour une prise de conscience de la gravité des faits. Elle demande par ailleurs bien projetée dans l’avenir, et notamment dans la poursuite de ses études supérieures. Néanmoins sa stabilité thymique demeure encore fluctuante, avec une vulnérabilité psychique susceptible de favoriser des réactions impulsives. Cette fragilité clinique justifie la poursuite de soins dans un cadre contenant. En conséquence le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte demeure à ce jour nécessaire”.
À l’audience, Madame [Y] [P] a indiqué regretter ses passages à l’acte qu’elle a pu relier à des événements douloureux (décès de sa mère et d’une amie) ; elle s’est montrée critique vis-à-vis de ses tentatives de suicide, et a fait part de ses projets pour l’avenir. Elle s’est montrée volontaire pour la mise en place de soins.
Dès lors, eu égard à l’absence d’existence et de persistance de troubles mentaux chez Madame [Y] [P] caractérisés aux termes de l’avis médical transmis et au vu de l’adhésion aux soins de l’intéressée, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 6] ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [Y] [P] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à [Localité 3], le 1er juillet 2026
Le greffier La vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 26/00084.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.