Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
- Décision du
- 1 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00082
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 346 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JLD N° RG 26/00082 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B7A7 Du 01 Juillet 2026 ORDONNANCE
A l’audience publique du PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Monsieur le Préfet de la Meuse Agence Régionale de Santé de Lorraine “[Localité 1]” [Adresse 1] [Adresse 2] non comparant à l’audience
DEFENDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Madame [U] [T] née le 20 Mai 1980 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] comparante assistée de Maître [C] [N], avocate commise d’office (barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc [Adresse 4] [Localité 4], non comparant à l’audience Monsieur LE DIRECTEUR DU CH [Localité 5] - [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] non comparant à l’audience
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation complète dont Madame [U] [T] fait l’objet est fondée sur l’existence d’un trouble grave à l’ordre public et à la sûreté des personnes, procédure fondée sur les articles L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique. Par requête reçue le 25 juin 2026, le représentant de l’État a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2026. Le représentant de l’État, convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation écrite. Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] en qualité de partie intervenante, n’a pas comparu. Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. À l’audience du 1er juillet 2026, le conseil de Madame [U] [T] a été entendu en ses observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du représentant de l’État du 25 juin 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète en date du 21 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique. En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Par arrêté du 21 juin 2026, notifié à l’intéressée le jour même, le préfet de la Meuse a pris à l'égard de Madame [U] [T] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en considération d’un certificat médical établi par le docteur [F] en date du 21 juin 2026. Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures relève que “Madame [T] est connue des services de psychiatrie et a déjà fait l’objet d’une hospitalisation antérieure dans un contexte de décompensation délirante sur consommation de toxiques. Lors de l’examen de ce jour la patiente est calme, coopérante. Elle se montre toutefois peu consciente de sa situation, déclarant d’emblée ne pas savoir pourquoi elle est hospitalisée. L’entretien met en évidence des idées de persécution centrées sur son milieu professionnel, Mme étant employée en mairie et rapportant des difficultés relationnelles avec ses collègues, estimant que ceux-ci se seraient ligués contre elle. Elle se sent menacée par son entourage professionnel, ces éléments semblant s’inscrire dans une thématique délirante persécutive. Il est par ailleurs rapporté une interruption du traitement psychotrope depuis au moins une semaine, la patiente ne formulant aucune critique vis-à-vis de cet arrêt thérapeutique, ni ne manifeste de remise en question quant à ses conduites. Mme ne reconnaissant pas actuellement la nécessité de soins psychiatriques, l’hospitalisation sous contrainte demeure à ce jour nécessaire afin de permettre une observation clinique plus approfondie de son état ainsi que la reprise de son traitement psychotrope”.
Le certificat médical à 72 heures indique “Le discours reste marqué par une attitude d’opposition, avec déni des comportements inadaptés rapportés au sein de l’unité. L’insight est absent, sans critique de son état ni de ses conduites. Des éléments délirants à thématique persécutive persistent. L’adhésion aux soins apparaît fragile dans un contexte d’anosognosie complète. L’état psychique nécessite la poursuite d’une observation clinique en milieu hospitalier, l’évaluation de l’évolution systémique, l’ajustement thérapeutique et un travail de psychoéducation. Au regard de ces éléments, l’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire et proportionnée, la mesure est à ce jour pleinement justifiée”.
L'avis médical motivé rédigé par le docteur [X] le 26 juin 2026 indique “ cette fois la patiente était certes calme en revanche elle est et reste très persécutée aussi bien par l’institution hospitalière que le personnel soignant par ailleurs, la patiente tient des propos plutôt allusifs quant au comportement des autres patients. La patiente se dit être victime du système et ne comprend pas l’objet de son hospitalisation encore moins le motif qu’elle nie en bloc, dans ces conditions le maintien de son hospitalisation complète reste justifiée”.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions précitées le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les constatations mentionnées dans les différents certificats médicaux caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Madame [U] [T] aux soins, constituant un danger pour elle-même et pour autrui, et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en hospitalisation complète.
Il en résulte que la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [T] prise à la demande du représentant de l’État demeure justifiée.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Madame [U] [T] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du représentant de l’État ;
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [U] [T] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 5], le 1er juillet 2026
Le greffier La vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 26/00082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.