Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 3 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/03118
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 769 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE DU 03 JUIN 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/03118 - N° Portalis DB22-W-B7K-UAEV MINUTE : 26/
DEMANDERESSE
Madame [K] [L] née le 26 Août 1980 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDERESSE
SEM [Localité 2] HABITAT, Société anonyme d’économie mixte, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 922 269 980 et dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Edith COGNY avocat de la SCP BERTHAULT COGNY, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 17 Substituée par Me Elisabeth GOELEN
ACTE INITIAL DU 11 Décembre 2025 reçu au greffe le 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire premier ressort
Copie exécutoire à : Mme Bohere + Me [Localité 3] Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 3 juin 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu la décision en date du 22 mai 2026, statuant sur le litige opposant Madame [K] [L] à la société [Localité 2] HABITAT,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par le Conseil de la société [Localité 2] HABITAT, enregistrée au greffe le 1er uin 2026,
En application de l’article 462 du Code de Procédure civile, les parties n’ont pas été convoqué à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties, il convient, le jugement contenant effectivement l’erreur matérielle dénoncée, de faire droit à la demande de rectification dans les termes du dispositif ci-après.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION, statuant sans audience,
ORDONNE la rectification du jugement en date du 22 mai 2026 (enregistré sous le n° RG 25/07216),
DIT que le jugement sera rectifié comme suit
“Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [K] [L].
La société [Localité 2] HABITAT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [K] [L] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 4], jusqu’au 22 octobre 2026 ;
RAPPELLE que Madame [K] [L] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [K] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [L] à payer à la société [Localité 2] HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.”
EN LIEU ET PLACE DE
“Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [K] [L].
La société [Localité 2] HABITAT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [K] [L] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 4], jusqu’au 22 octobre 2026 ;
RAPPELLE que Madame [K] [L] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [K] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [L] à payer à la société [Localité 2] HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.”
DIT que les autres dispositions restent inchangées,
DIT que la décision rectifiée sera mentionnée sur la minute du jugement n° 25/07216 et notifiée par le greffe,
DIT que les dépens afférents à la présente rectification resteront à la charge du TRESOR PUBLIC,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple, ainsi qu’au Commissaire de Justice en lettre simple,
Prononcé le 3 Juin 2026 par Noélie CIROTTEAU, Juge assisté de Emine URER, Greffier, présent lors du prononcé, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 26/03118.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.