Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
1 juillet 2026
Numéro de rôle
23/00177
Formation
Saisies Immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
594 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE CADUCITE

DU 01er JUILLET 2026

N° RG 23/00177 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYDV Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société anonyme de droit portugais dont le siège social est situé [Adresse 1] à LISBONNE (PORTUGAL), prise en sa succursale française immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 306 927 393, sise [Adresse 2] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.

ET

Madame [L] [M] [Q] [P] [Z], née le [Date naissance 1] 1954 à LE MESNIL- SAINT-DENIS (78320), de nationalité française, mariée le [Date mariage 1] 1975 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage, épouse séparée de corps de Monsieur [R] [H] [I] par jugement du 21 janvier 1992 rendu par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, demeurant [Adresse 3] à MONSIREIGNE (85110).

PARTIE SAISIE Représentée par Maître Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Sarah TAKENINT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS À l’audience du 01er juillet 2026, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 août 2023 réalisé par la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à Madame [L] [Z] en recouvrement de la somme de 492.903,92 euros arrêtée au 28 août 2023,

Vu la publication du commandement de payer le 20 octobre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 (volume 2023 S numéro 133),

Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 11 décembre 2023 pour l’audience du 21 février 2024,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 13 décembre 2023 au greffe de la juridiction,

Vu le jugement d'orientation autorisant la vente amiable en date du 07 mars 2025,

Vu le jugement du 26 septembre 2025 ayant accordé au débiteur un délai supplémentaire pour procéder à la vente,

Vu le jugement du 13 mars 2026 ordonnant la vente forcée et fixant l’adjudication à l’audience du 01er juillet 2026,

À l’audience du 01er juillet 2026, faute d’amateurs, le créancier poursuivant a indiqué ne pas requérir la vente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’article R. 322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge du créancier poursuivant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 28 août 2023, publié le 20 octobre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 3, Volume 2023 S n°133 ;

ORDONNE la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

ORDONNE en conséquence la radiation de la publication du commandement valant saisie, ainsi que la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;

LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisie, à la charge de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS.

Fait et mis à disposition à [Localité 1], le 01er Juillet 2026.

Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 23/00177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.