Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Autres contrats de prestation de servicesDemande en exécution formée par le client contre le prestataire de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Périgueux
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00779
- Formation
- 1 ch cab 0
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 345 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NATURE DE L’AFFAIRE 56E
N° RG 25/00779 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EUZO
AFFAIRE : Monsieur [O] [K]
C/ Société MUTUALEASE CCLS CIC LESSING SOLUTION Société TOSHIBA REGION SUD OUEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT RENDU LE 01 Juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [K] né le 16 novembre 1935 à [Localité 1] (24) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Bruno BAYLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE
Société MUTUALEASE CCLS CIC LESSING SOLUTION dont le siége social est [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me David BERTOL, avocat au barreau de PERIGUEUX Rep/assistant : Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
Société TOSHIBA REGION SUD OUEST dont le siége social est [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non représentée
Décision du 01 Juin 2026 N° RG 25/00779 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EUZO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne CALVET, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier : Marie-France COUSSY
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe réputée Contradictoire En premier ressort
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [O] [K] et à l’encontre de Société MUTUALEASE CCLS CIC LESSING SOLUTION le 13 Mai 2025 et le 14 mai 2025 à l’égard de la Société TOSHIBA REGION SUD OUEST.
Attendu qu’à l’audience du 4 mai 2026, la partie demanderesse s’est désistée de l’instance compte tenu du protocole transactionnel intervenu entre les parties le 26 mars 2026;
Que Société MUTUALEASE CCLS CIC LESSING SOLUTION, partie défenderesse par l’intermédiaire de son conseil a accepté ce désistement suite à ce protocole transactionnel.
Que Société TOSHIBA REGION SUD OUEST n’était pas représentée à l’audience;
Qu’il y a lieu dans ces conditions de déclarer ce désistement parfait et de constater l’extinction de l’instance qui en découle, ainsi que le dessaisissement de la juridiction
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement , par décision Contradictoire ;
HOMOLOGUE l’accord des parties en date du 26 mars 2026, annexé au présent jugement CONSTATE le désistement d’instance de [O] [K] DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens
Fait et jugé à [Localité 2], le 01 Juin 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France COUSSY Anne CALVET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Périgueux dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 25/00779.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.