Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01541
- Formation
- Référés Cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 486 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2026 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 22 Mai 2026
N° RG 26/01541 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7THF
Grosse délivrée le 26 Juin 2026 à :
-Me GRIMALDI -Me GUILLET -Me DE ANGELIS -Me BERGANT PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. PSY MED dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. CABINET MEDIONI dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. SOCIÉTÉ LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT DE L’ AIRE MÉTROPOLITAINE (SOLEAM) dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GAGNERAUD CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GR ULTIMMO dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Aymeric COTTIN de la SELARL LEGA-CITE, avocats plaidant au barreau de [Etablissement 1]
METROPOLE [Localité 1]-[Localité 2]-PROVENCE dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PSY MED est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1], lequel est loué à la SELARL CABINET MEDIONI, qui y exploite un cabinet de psychiatrie.
En 2021, la SCI PSY MED a effectué des travaux de réfection des façades.
La société GR ULTIMMO a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6], à proximité de l’immeuble appartenant à la SCI PSY MED.
En 2026, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION a obtenu un permis de construire pour le compte de la SOLEAM, pour des travaux de voirie, portant sur la pose de réseaux humides-sec-[Localité 3]-AEP-éclairage.
La SCI PSY MED et la SELARL CABINET MEDIONI ont déploré l’apparition de désordres.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 1er, 3, 7 et 9 avril 2026, la SCI PSY MED et la SELARL CABINET MEDIONI ont assigné la METROPOLE [Localité 1]-[Localité 2]-PROVENCE, la Société Locale d’Equipement et d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine – SOLEAM, la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION et la SAS GR ULTIMMO, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
A l’audience du 22 mai 2026, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SCI PSY MED et la SELARL CABINET MEDIONI ont demandé de : - « donner acte de ce que la SCI PSY MED et de la SELARL CABINET MEDIONI se désistent par les présentes conclusions de l’instance engagée par elles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSELLE et enrôlée sous le numéro RG 26/01541 contre la METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, la SOLEAM, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION et la société GR ULTIMMO, - juger le désistement parfait, - prononcer par voie de conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction, - juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés au titre de la présente instance ».
La SOLEAM, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : - « juger que les demandes de la SCI PSY MED et la SELARL CABINET MEDIONI relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE, - se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE, A titre subsidiaire, - recevoir les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de responsabilité de la SOLEAM sur la mesure d’expertise sollicités, En tout état de cause, - condamner la SCI PSY MED et la SELARL CABINET MEDIONI à régler à la SOLEAM la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
La société GR ULTIMMO, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : - « prendre acte du désistement des sociétés PSY MED et CABINET MEDIONI, - condamner les sociétés PSY MED et CABINET MEDIONI aux entiers dépens de l’instance, - condamner les sociétés PSY MED et CABINET MEDIONI à verser à la société GR ULTIMMO la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
La société GAGNERAUD CONSTRUCTION bien qu’ayant constitué avocat n’a pas conclu.
La METROPOLE [Localité 1]-[Localité 2]-PROVENCE valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il résulte des derniers échanges de conclusions que toutes les demandes formulées à titre principal ont été abandonnées.
Seules subsistent les demandes accessoires.
Les articles 394 à 396 et 399 du code de procédure civile disposent que : - « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance », - « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » - « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime » - « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Le fait d’avoir formulé une demande reconventionnelle autre que celle portant sur les frais irrépétibles constitue un motif légitime à la non-acceptation d’un désistement d’instance.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n=en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les conclusions de désistement de la SCI PSY MED et la SELARL CABINET MEDIONI ont été notifiées par le RPVA le 20 mai 2026.
Les conclusions de la SOLEAM ont été notifiées par le RPVA le 11 mai 2026 et celles de la société CR ULTIMMO le 21 mai 2026.
Il en résulte que les demandeurs se sont désistés de l’ensemble de leurs demandes alors que seule la SOLEAM avait déjà effectué une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans de telles conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOLEAM. En revanche, la demande formulée par la société CR ULTIMMO sera rejetée, comme irrecevable, le désistement étant parfait avant la demande.
Dès lors, la SCI PSY MED et la SELARL CABINET MEDIONI seront condamnées à payer à la SOLEAM la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faute de convention contraire, les dépens resteront à la charge des demandeurs.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que le désistement de la SCI PSY MED et la SELARL CABINET MEDIONI est parfait ;
CONDAMNONS solidairement la SCI PSY MED et la SELARL CABINET MEDIONI à payer la somme de 1000 € à la SOLEAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formulée par la société GR ULTIMMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens de la présente instance en référé à la charge in solidum de la SCI PSY MED et la SELARL CABINET MEDIONI.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/01541.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.