Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/51168
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 037 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51168 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5IV
FMN° :12
Assignation du : 10 Février 2026
N° Init : 25/53323
[1]
[1] Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 juillet 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic, la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS - #C1364
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS - #C2364
S.A.S. SERRURERIE ALUMINIUM MIROITERIE (S.A.M.) [Adresse 5] [Localité 5]
représentée par Me Cassandre PIFFETEAU, avocat au barreau de PARIS - #P0532
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’ordonnance de référé du 13 novembre 2025 ayant désigné M. [B] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige ;
Vu l’assignation délivrée les 10 et 12 février 2026 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 6] à la Société anonyme de défense et d'assurance ([Localité 3]) et à la société Serrurerie aluminium miroiterie (SAM) aux fins d’ordonnance commune;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 juin 2026 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 6] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 juin 2026 par la société Serrurerie aluminium miroiterie (SAM) aux fins d'irrecevabilité et de rejet de la demande, subsidiairement, de protestations et réserves et de condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l'audience du 3 juin 2026 par la société [Localité 3] ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il est constant que l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 6] subit des infiltrations, ce qui a justifié la désignation d'un expert afin d'en déterminer les causes.
Dans sa note aux parties n° 4 du 9 février 2026, l'expert, qui n'a pas identifié avec certitude la cause des infiltrations, a estimé nécessaire de mettre en cause les intervenants ayant réalisé des travaux sur les lanterneaux (société SAM et M. [F]) ainsi que leurs assureurs respectifs et l'assurance dommage ouvrage.
La société SAM conteste sa mise en cause au motif que le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce de nature à justifier un intérêt à agir à son encontre.
Elle expose que sa seule intervention concerne un chantier livré en 2011, de sorte que toute action à son encontre serait prescrite en application de l’article 1792-4-1 du code civil.
Toutefois, il résulte du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2014 que des travaux de « remplacement de 5 lanterneaux sur jardin » ont été confiés à la société SAM à cette date par la copropriété (résolution n° 12) avec un début des travaux programmé à compter du 3ème trimestre 2014.
La date de réception de l'ouvrage n'est pas connue (l'expert fait état de travaux réalisés en 2017) mais, en tout état de cause, les travaux ne peuvent avoir été achevés en 2011 comme allégué par la défenderesse puisqu'ils n'ont pas commencé avant la fin de l'année 2014. Dès lors, la prescription n'est pas manifestement acquise et toute action au fond n'est pas manifestement irrecevable à son encontre.
Il existe donc un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société SAM, tout procès futur au fond à son encontre n’étant pas manifestement voué à l’échec et l'expert ayant estimé sa participation aux opérations d'expertise nécessaire.
La demande sera en conséquence accueillie.
Compte tenu des nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire sommation aux défenderesses de participer aux opérations d'expertise, le juge du fond pouvant tirer toutes conséquences d'une éventuelle abstention.
Le demandeur, dans l’intérêt duquel la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade de la procédure, les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Rendons commune à : - la Société anonyme de défense et d'assurance ([Localité 3]), assureur de la copropriété ; - la société Serrurerie aluminium miroiterie (SAM)
l’ordonnance de référé du 13 novembre 2025 ayant désigné M. [B] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons au demandeur la charge des dépens ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 01 juillet 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Rachel LE COTTY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 26/51168.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.