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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/52821
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 599 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52821 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCR44
FMN° :1
Assignation du : 09 et 10 Avril 2026
N° Init : 24/57396
[1]
[1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 juillet 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE
Madame [H] [N] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS - #D1361
DEFENDERESSES
S.A.S. VICTOIRE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître David SILVA de la SELEURL HACOR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J0065
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Madame [H] [N] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS - #C128
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Maître David SILVA de la SELEURL HACOR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J0065
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,
Vu les assignations en référé en date des 09 et 10 avril 2026 et les motifs y énoncés,
Vu l’intervention volontaire de la Société GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE ;
Vu le désistement de la demanderesse de sa demande de communication d’une attestation d’assurance ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 12 Décembre 2024 par laquelle Monsieur [I] [W] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons la Société GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE en son intervention volontaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons le désistement Madame [H] [N] de sa demande de communication d’une attestation d’assurance ;
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à : -La Société GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE -La S.A.S. VICTOIRE [Localité 1] -La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Madame [H] [N] notre ordonnance de référé du 12 Décembre 2024 ayant commis Monsieur [I] [W] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 octobre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 01 juillet 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Rachel LE COTTY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 26/52821.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.