Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 juillet 2026
Numéro de rôle
20/00711
Formation
PS ctx protection soc 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 009 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 20/00711

N° Portalis 352J-W-B7E-CRV3N

N° MINUTE :

Requête du : 07 Février 2020

JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2026 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Mme Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge Monsieur GUEZ, Assesseur Madame IBRAHIM, Assesseuse

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 12 février 2020, M. [L] a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF ILE DE FRANCE le 31 janvier 2020 pour un montant total de 84247,58 € au titre de ses cotisations sociales et majorations de retard de travailleur indépendant pour les régularisations des années 2015 et 2016, le 1er trimestre 2017, le 2e trimestre 2017, le 1er trimestre 2018, les régularisations des années 2017 et 2018, et le 3e trimestre 2019 (RG n° 20/711). Cette contrainte avait été émise par le directeur de l’URASAF ILE DE FRANCE le 17 janvier 2020.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.

A l’audience, l’URSSAF se désiste de sa contrainte.

Par ses écritures déposées à l’audience et auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [L] demande au tribunal d’annuler l’acte de signification et la contrainte, subsidiairement de débouter l’URSSAF de sa demande de validation et de toutes ses demandes, de condamner l’URSSAF aux dépens et à 1500 € au titre des frais irrépétibles. A l’oral à l’audience, M. [L] accepte le désistement de l’URSSAF, mais maintient une demande de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un complet exposé de leurs moyens.

Cette affaire a été mise en délibéré et 13 mai 2026, prorogé au 1er juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement de l’URSSAF et ses conséquences

L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L’article 395 du code de procédure civile dispose : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Sur ce,

Accepté, le désistement est parfait.

Faute de précision, il s’agit d’un désistement d’instance.

Le désistement de l’URSSAF sur sa propre contrainte implique l’annulation de celle-ci par le tribunal.

Les dépens seront à la charge de l’URSSAF en application de l’article 399 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».

Les moyens développés par M. [L] ne sont pas sérieux.

Il sera par conséquent équitablement débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement parfait d’instance de l’URSSAF eu égard à la contrainte suivante annulée ;

ANNULE la contrainte établie le 17 janvier 2020 par le directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE et signifiée le 31 janvier 2020 à M. [L] pour un montant total de 84247,58 € au titre de ses cotisations sociales et majorations de retard de travailleur indépendant pour les régularisations des années 2015 et 2016, le 1er trimestre 2017, le 2e trimestre 2017, le 1er trimestre 2018, les régularisations des années 2017 et 2018, et le 3e trimestre 2019 ;

CONDAMNE l’URSSAF aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 20/00711 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRV3N

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [P] [L]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème et dernière page

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 20/00711.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.