A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 juillet 2026
Numéro de rôle
23/00177
Formation
PS ctx protection soc 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
878 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et au CRRMP de NOUVELLE AQUITAINE par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/00177 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4RC

N° MINUTE :

Requête du : 19 Janvier 2023

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT rendu le 01 Juillet 2026 DEMANDERESSE

S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Laurence BERNARD GOUEL, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

[2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge Monsieur GUEZ, Assesseur Madame IBRAHIM, Assesseuse

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire Avant-dire droit

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 novembre 2021, M. [X] [R], alors salarié de la SA [1] en qualité de communication manager, a déposé une déclaration de maladie professionnelle pour : « Un état de burnout constaté par le médecin du travail et validé par le médecin traitant ainsi que la psychologue en charge de la victime. Une situation traumatique aggravée du fait d’un choc post traumatique lié à l’annonce d’une rupture (…) ».

Un certificat médical initial établi le 21 septembre 2021 par le docteur [K] constate les lésions suivantes : « trouble anxieux lié au travail et burn out avec syndrome dépressif ».

Le 22 juillet 2022, la CPAM de la SEINE [Localité 2] a décidé de prendre en charge la maladie précitée au titre de la législation professionnelle après instruction et avis favorable du COMITE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES D’ILE DE FRANCE (CRRMP) aux motifs suivants : « Les éléments du dossier, notamment l’évolution clinique et sa chronologie, les conditions de l’organisation du travail telles qu’elles sont rapportées par l’enquête administrative, l’absence d’antécédents, permettant de retenir un lien direct et essentiel entre les conditions de travail et la pathologie déclarée par certificat médical du 21/09/2021 ».

Le 19 septembre 2022, la SA [1] a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA).

Le 23 novembre 2022, la [3] a rendu une décision de rejet.

Par requête reçue le 23 janvier 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la société [1] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 et renvoyée en l’absence de la CPAM.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026, à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.

Par ses conclusions remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, la SA [1] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la maladie professionnelle de M. [X] [R].

Par ses conclusions remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, la CPAM demande au tribunal la désignation d’un second CRRMP.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la désignation avant dire droit d’un second CRRMP

L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l’espèce, la requérante conteste notamment l’origine professionnelle de la maladie de M. [R].

Le tribunal a dès lors compétence liée en application des dispositions précitées et doit désigner avant dire droit un second CRRMP pour avis.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe,

DESIGNE, pour examiner de nouveau la situation de M. [X] [R], le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de NOUVELLE AQUITAINE : CRRMP NOUVELLE AQUITAINE DIRECTION REGIONALE DU SERVICE MEDICAL NOUVELLE-AQUITAINE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-[Localité 4] devra transmettre au [4] désigné la présente décision et le complet dossier de M. [R] ;

DIT que la SA [1] devra communiquer au [4] précité et à la CPAM de SEINE [Localité 2] les pièces qu’elle entend faire valoir dans le cadre de cette affaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 27 janvier 2027 à 13 h 30 de la 4e section du pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour faire le point sur son avancement ; PRÉCISE que la salle d'audience sera indiquée sur les panneaux d'affichage numériques situés au rez-de-chaussée du tribunal judiciaire ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience précitée.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026

Le Greffier Le Président

4ème et dernière page

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 23/00177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.