Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Bail commercialDemande de fixation du prix du bail révisé ou renouveléSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/12625
- Formation
- Loyers commerciaux
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 441 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/12625 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CFL
Assignation du : 08 Octobre 2024
[1]
[1]
ORDONNANCE DU JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES EXPERTISES rendue le 1er Juillet 2026
Nous, Sandra PERALTA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux, Juge chargée du contrôle des expertises ;
Vu le jugement du 28 mai 2025 ayant commis Monsieur [J] [O] en qualité d’expert ;
Vu la requête en récusation notifiée le 20 avril 2026 par le conseil de L’INSTITUT [Etablissement 1] INTERCULTURELS, à l’encontre de Monsieur [J] [O] et les observations notifiées le 18 mai 2026,
Vu la réponse de l’expert reçue le 26 mai 2026,
Vu les observations en réponse de l’OPPCI EDUCATIO notifiées le 12 mai 2026,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l’article 234 du code de procédure civile, “Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge. La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.”
Dès lors, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges, énoncées par l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire. En conséquence, la récusation d’un technicien peut être demandée :
1°/ Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation 2°/ Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou au donateur de l’une des parties ; 3°/ Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ; 4°/ S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ; 5°/ S’il a précédemment connu de l’affaire comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ; 6°/ Si le technicien ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ; 7°/ S’il existe un lien de subordination entre le technicien ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ; 8°/ S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le technicien et l’une des parties.
Cette liste n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de tout expert judiciaire. L'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pourra donc être invoqué pour justifier une récusation (Cass.Civ2., 5 déc. 2002, n° 01-00.224).
L’INSTITUT [Etablissement 1] INTERCULTURELS soutient que sa requête est recevable. Il fait valoir que pour apprécier le caractère tardif de la demande, il convenait de prendre en considération non pas la date de début des opérations mais la date de connaissance des éléments qui justifient la récusation. Il soutient que le lien matrimonial existant entre Monsieur [G] [L], co-auteur du rapport d’expertise amiable de l’OPPCI EDUCATIO et Madame [F] [Z], collaboratrice de l’expert judiciaire désigné, Monsieur [J] [O] a crée un doute légitime sur son impartialité et son indépendance. Il sollicite la récusation de l’expert, Monsieur [J] [O], sur le fondement de l’article 234 du code de procédure civile et de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
L’OPPCI EDUCATIO soulève l’irrecevabilité de la demande en récusation compte tenu de sa tardiveté. Elle relève qu’elle ne connaissait pas le lien matrimonial entre l’expert amiable qu’elle avait mandaté et la collaboratrice de Monsieur [J] [O]. Elle soutient que l’analyse de l’expert judiciaire ne lui est pas favorable. Elle soutient qu’aucune des conditions posées par l’article L. 116 du code de l’organisation judiciaire n’est remplie.
Monsieur [J] [O] soutient que Madame [F] [Z] n’a pas travaillé sur ce dossier et que le fait qu’elle soit mariée avec l’expert, Monsieur [G] [L], n’a aucune incidence sur ses conclusions. Il ajoute que Madame [F] [Z] ne travaille que sur ses dossiers amiables et non sur ses dossiers judiciaires.
Sur la recevabilité de la demande de récusation
Aux termes de l'article 234 alinéa 2 du code de procédure civile, la partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation.
Cette disposition a pour but de vider promptement les incidents relatifs à la récusation des experts judiciaires et de faire ainsi échec aux actions en récusation dilatoires, que toutefois cette disposition ne doit pas faire échec au droit des parties de demander la récusation de l'expert désigné dans l'instance, qu'en conséquence il convient d'apprécier la diligence de la partie qui demande la récusation de l'expert, exigée par la disposition précitée, à partir de la date où cette dernière connaît effectivement la cause de récusation éventuelle, et non à partir du moment où elle était en mesure de la connaître.
En l’espèce, l’INSTITUT [Etablissement 1] INTERCULTURELS soutient que :
- fin janvier 2026, il a été informé de manière fortuite que Monsieur [G] [L], auteur du rapport amiable pour le compte de l’OPPCI EDUCATIO était l’époux de Madame [F] [Z], experte au cabinet de Monsieur [J] [O], - par courriel en date du 23 février 2026, il a informé Madame [W], présidente de la commission nationale des experts de justice en immobilier, (ci-après CNEJI) de cette relation matrimoniale et lui a demandé de “rappeler à Monsieur [J] [O] qu’il devait postérieurement à sa nomination, informer le juge chargé du contrôle des expertises de l’existence de cette relation matrimoniale entre l’expert amiable et sa proche collaboratrice (...) Et l’inviter en conséquence, à défaut d’avoir saisi le juge, à se déporter” et qu’à “défaut d’être avisé que Monsieur [J] [O] a notifié au tribunal judiciaire sa décision de se déporter au plus tard à la fin du mois de mars, [il serait] contraint de saisir le juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de récusation de Monsieur [J] [O]”, - par courriel en date du 12 mars 2026, Madame [W] a rappelé à l’INSTITUT [Etablissement 1] INTERCULTURELS que la CNEJI n’était pas un ordre professionnel ; qu’elle avait transmis son courriel à Monsieur [J] [O] ; qu’il appartenait à l’expert désigné de revenir vers les parties et d’informer le tribunal en cas de difficultés, - par requête notifiée le 20 avril 2026, l’INSTITUT [Etablissement 1] INTERCULTURELS a saisi le juge chargé du contrôle de l’expertise en récusation de l’expert désigné.
Il convient de relever que les opérations d’expertises sont bien avancées. En effet, une visite des lieux a été effectuée contradictoirement le 30 septembre 2025 et le 3 novembre 2025 une réunion avec toutes les parties a eu lieu au cabinet de l’expert. Le 4 novembre 2025, la note de synthèse n°1 a été adressée par l’expert aux parties.
Ce n’est donc que postérieurement à l’envoi de cette note de synthèse, courant fin janvier 2026, que l’INSTITUT [Etablissement 1] INTERCULTURELS aurait eu connaissance du lien matrimonial entre Monsieur [G] [L] et une collaboratrice du cabinet de Monsieur [J] [O].
Néanmoins, l’assertion de l’INSTITUT [Etablissement 1] INTERCULTURELS selon laquelle il aurait appris “fortuitement fin janvier 2026" l’existence ce lien matrimonial, n’est confirmée par aucune pièce produite et ne peut donc être retenue comme la date de la révélation, au sens de l’article 234 du code de procédure civile.
Au demeurant, force est de constater que l’INSTITUT [Etablissement 1] INTERCULTURELS n’a pas davantage saisi immédiatement le juge chargé du contrôle des expertises dès la révélation de la cause de récusation alléguée mais attendu plus de 4 mois pour le saisir. Le fait que le conseil de l’INSTITUT [Etablissement 1] INTERCULTURELS se soit d'abord adressé à la présidente de la commission nationale des experts de justice en immobilier pour lui soumettre le motif de récusation, ne l'empêchait nullement de saisir le juge de sa demande.
Dès lors, la demande de récusation de Monsieur [J] [O] est tardive et donc irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Lajuge chargéedu contrôle des expertises, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue en premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
DÉCLARE irrecevable la requête en récusation formée par l’INSTITUT [Etablissement 1] INTERCULTURELS.
Fait et ordonnée à [Localité 1], le 1er juillet 2026. La juge chargé du contrôle des expertises, S. PERALTA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 24/12625.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.