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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
26/52785
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 878 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/52785 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOCP

N°: 8

Assignation du : 15 Avril 2026

EXPERTISE[1]

[1] 1 Copie exécutoire + 1 CCC à l’expert : délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juin 2026

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Rémy JOSSEAUME, avocat au barreau de PARIS - #G59

DEFENDERESSE

La société AUTO ISSY 92 [Adresse 2] [Localité 3]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 21 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;

Vu l'assignation en référé délivrée le 15 avril 2026 par Monsieur [Y] [I] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres du véhicule AUDI A3 - CJ 442 XZ - qu'il a fait réparer auprès de la société AUTO ISSY 92 ;

Vu le maintien oral des termes de l'assignation par Monsieur [I], dûment représenté par son conseil, à l'audience du 21 mai 2026 ;

Vu l'absence de représentation à l'audience de la société ;

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ainsi qu'à celles de l'article 455 du même code, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [P] a notamment procédé fait part, après son acquisition le 11 janvier 2025 auprès de la société AMA, de désordres affectant le véhicule précité qu'il a acquis auprès de cette société. Si la société AMA a procédé à diverses réparations sur le véhicule, il n'en demeure pas moins qu'après avoir pris attache d'un garage de la marque BMW, ce dernier a établi divers devis de réparations effectives pour plusieurs centaines d'euros.

Il apparaît, au vu des pièces produites que Monsieur [I] a fait procéder au cours du mois de septembre 2025 à des travaux notamment sur la boîte à vitesse de son véhicule AUDI immatriculé GJ442XZ par la société spécialisée en mécanique, la société AUTO ISSY 92. Il résulte qu'il a dû effectuer de nouveaux travaux relatifs à des désordres équivalents au mois d'octobre 2025 par la société VGRF GRAND [Localité 1], lui laissant penser, au vu du diagnostic préalable réalisé par cette dernière société que les désordres pour lesquels la société AUTO ISSY 92 a été sollicitée n'ont pas été réglés.

Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [I] justifie suffisamment de l'existence d'un procès en germe entre les parties, en ce qu'à ce stade, aucune remise en état du véhicule acquis n'a pu être effectuée.

En l'état des moyens développés par Monsieur [I] et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Toute demande plus ample sera rejetée, dès lors que le juge des référés est libre dans la mission qu'il confie à l'expert..

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

Les responsabilités n'étant pas encore définies, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

[J] [C] [Adresse 3] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.09.67.14.92 Email : [Courriel 1]

qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre sur le lieu d'immobilisation du véhicule appartenant à Monsieur [I] ;

- procéder à l'examen dudit véhicule ainsi que des composants du moteur en présence des parties et de leurs conseils ;

- se faire communiquer tous documents et pièces utiles sur les modifications, montages,démontages, manipulations, effectués sur le véhicule,

- indiquer si ces modifications, montages, démontages, manipulations ont été effectués sur le Véhicule dans les règles de l'art ;

- déterminer l'apparition des désordres et déterminer si ceux constatés sur le véhicule sont directement ou indirectement, totalement ou partiellement, imputables à la société AUTO ISSY 92 et dire si les travaux réalisés par cette dernière l'ont été dans les règles de l'art et ont permis de juguler les désordres allégués ;

- décrire l'état du véhicule et les désordres dont il est affecté et déterminer les causes de l'avarie constatée et dire si les travaux réalisés après ceux effectués par la société AUTO ISSY 92 par la société VGRF GRAND [Localité 1] étaient nécessaires et ont permis de mettre un terme aux désordres ;

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée et à ce titre, dire si les travaux réalisés par la société VGRF GRAND [Localité 1] sont conformes au prix du marché en la matière ;

- fournir plus généralement tous éléments techniques et de faits de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par Monsieur [I] ;

- fournir toutes indications nécessaires sur la durée prévisible des travaux pour la remise en état du véhicule ainsi que les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner, telle que privation ou la limitation de jouissance ;

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

– se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

– à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : – en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; – en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; – en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; – en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; – fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; – rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [I] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 septembre 2026;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er mars 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 29 juin 2026.

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC David CHRIQUI

Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 4] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [J] [C]

Consignation : 3000 € par Monsieur [Y] [I]

le 11 Septembre 2026

Rapport à déposer le : 01 Mars 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 4] [Localité 5].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 26/52785.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.