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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
26/53241
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 983 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/53241 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOUH

N°: 12

Assignation du : 27 et 29 Avril 2026

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juin 2026

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

La SCI [L] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Caroline CHOPLIN, avocat au barreau de PARIS - #G0836

DEFENDEURS

La société SOCATEB ET CIE [Adresse 2] [Localité 3]

non constituée

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic le Cabinet Jean Charpentier C/O le Cabinet Jean Charpentier [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS - #C1364

DÉBATS

A l’audience du 21 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;

Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 29 avril 2026, la SCI [L] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 5] à PARIS ainsi que la société SOCATEB et CIE afin de voir notamment ordonner une expertise judiciaire pour déterminer contradictoirement les causes des désordres qu’elle allègue au sein de ses lots de copropriété.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.

A cette audience, la SCI [L] soutient et maintient oralement les termes de son assignation.

Le syndicat des copropriétaires précité dûment représenté ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur l’expertise sollicitée

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SCI [L], à qui appartient la charge de la preuve, qu’après une précédente expertise judiciaire, ordonnée le 3 octobre 2017, il a été déterminé que la cour de l’ensemble immobilier en cause présentait des problèmes d’étanchéité, qui, selon elle, ont causé divers désordres à ses lots de copropriété.

Puis, par jugement au fond en date du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de PARIS a condamné le syndicat des copropriétaires précité a notamment effectué les travaux réparatoires de la cour commune et l’a condamné à payer la somme de 29.661,30 euros à la société [L] en réparation de son préjudice matériel.

Par la suite, les travaux réparatoires ont été effectués sous l’égide du syndicat des copropriétaires par la société SOCATEB ET CIE ; or, la SCI [L] énonce que, malgré lesdits travaux, ses lots sont, à nouveau, atteints par des infiltrations. Pour démontrer l’existence d’un motif légitime, la SCI [L] verse notamment aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, lequel a été établi par Me [K] [F], qui relève des coulures et des présences d’humidité dans les lots de la société [L].

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes définis au dispositif de l’ordonnance, dès lors qu’un motif légitime est démontré.

Toute demande plus ample sera rejetée, étant précisé que le juge des référés est libre dans la mission qu’il confie à l’expert.

Enfin, les frais de consignation d’expertise seront mis à la charge de la partie demanderesse, dans l’intérêt desquelles, la présente mesure d’instruction est ordonnée.

Sur les demandes annexes ou accessoires

Les parties défenderesses à une action fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérées comme perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat demandeur sera condamné aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserve en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [O] [N] [Adresse 6] [Localité 6] Coordonnées : 01 48 77 89 89 / 06 09 69 53 22 [Courriel 1]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition pour chacun d’entre eux au regard de la date de réception des travaux réalisés par la société SOCATEB ET CIE et préciser si cette société a réalisé dans les règles de l’art les travaux de réfection de la cour de l’ensemble immobilier en cause ; rechercher la ou les causes pour chacun des désordres relevés ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, les délais d'exécution desdits travaux utiles pour juguler les désordres relevés, les chiffrer, la nécessité de désigner un maître d'œuvre et le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI [L] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er septembre 2026 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 3 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Disons n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande formée à ce titre ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 29 juin 2026.

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC David CHRIQUI

Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 7] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [O] [N]

Consignation : 5000 € par La SCI [L]

le 01 Septembre 2026

Rapport à déposer le : 03 Mai 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 7] [Localité 7].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 26/53241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/53241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.