Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 29 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/52549
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 969 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52549 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOFH
N°: 3
Assignation du : 02 et 03 Avril 2026
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juin 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEURS
Monsieur [Q] [P] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Madame [D] [H] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 3]
représentés par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS - #P0273
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par la Société CIPA C/o la société CIPA [Adresse 5] [Localité 3]
représenté par Maître Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS - #C2171
AREAS ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS - #J0133
Monsieur [W] [X] [Adresse 3] [Localité 3]
non constituée
Madame [V] [M] [X] [Adresse 3] [Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 avril 2026, Monsieur [Q] [P] et Madame [D] [H] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 7] à PARIS, son assureur, la société AREAS ASSURANCES, Monsieur [W] [X] et Madame [V] [M] afin notamment de déterminer les causes des désordres qu’ils subissent notamment au niveau du plancher haut de leur appartement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.
A cette audience, Monsieur [P] et Madame [H] soutiennent et maintiennnent oralement les termes de leur assignation.
Les parties défenderesses représentées ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur l’expertise sollicitée
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Madame [H] et Monsieur [P], à qui appartient la charge de la preuve, qu’ils ont notamment déclaré à leur assureur plusieurs sinistres entraînant des dommages au niveau du plafond haut et des murs de leur appartement. La société POLYEXPERTqui a notamment été envoyée pour établir la cause des désordres a conclu le 9 janvier 2023 à des infiltrations en provenance de la terrasse desservant l’appartement situé au-dessus du leur.
Il n’en demeure pas moins qu’aucune mesure satisfactoire mettant un terme aux désordres dénoncées est intervenue, et les parties demanderesses justifient d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire pour que soient jugulées les causes des désordres qu’ils dénoncent. Les échanges de courriels avec les occupants de l’appartement situé au-dessus du leur, les consorts [M] [A], démontrent l’existence d’un procès en germe, dès lors que les parties défenderesses, dont le syndicat des copropriétaires, s’oppose sur la nature et le périmètre des travaux réparatoires à réaliser.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes définis au dispositif de l’ordonnance.
Toute demande plus ample sera rejetée, étant précisé que le juge des référés est libre dans la mission qu’il confie à l’expert.
Enfin, les frais de consignation d’expertise seront mis à la charge des parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles, la présente mesure d’instruction est ordonnée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les parties défenderesses à une action fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérées comme perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les parties demanderesses seront condamnées aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que toute demande formée en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert : Monsieur [R] [F] [Adresse 8] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.80.00.04.08 Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition pour chacun d’entre eux au regard de la date de réception des travaux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d’entre eux; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, les délais d'exécution desdits travaux utiles pour juguler les désordres relevés, les chiffrer, la nécessité de désigner un maître d'œuvre et le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Q] [P] et Madame [D] [H] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er septembre 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 3 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande formée à ce titre ;
Condamnons Monsieur [Q] [P] et Madame [D] [H] aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 29 juin 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [F]
Consignation : 5000 € par Monsieur [Q] [P] Madame [D] [H] épouse [P]
le 01 Septembre 2026
Rapport à déposer le : 03 Mai 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 10] [Localité 6].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 255Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 271Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 280Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 748-1Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droi…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutie…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 26/52549.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.