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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
26/52936
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
832 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/52936 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOVZ

N° : 9

Assignation du : 01 et 14 Avril 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juin 2026

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

La société BYFIT VOLTAIRE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Patrick ATLAN, avocat au barreau de PARIS - #P0006

DEFENDERESSES

La S.C.I. VOLTAIRE IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0466

La société BERYL IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 2]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 21 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;

Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 14 avril 2026, la société BYFIT VOLTAIRE a assigné en référé la SCI VOLTAIRE IMMOBILIER et la société BERYL IMMOBILIER afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour connaître les causes des désordres atteignant notamment la toiture des locaux qu’elle exploite, lesquels sont situés aux [Adresse 4] et [Adresse 5] à PARIS.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.

A cette audience, la société BYFIT VOLTAIRE soutient et maintient oralement les termes de son assignation.

De son côté, la société VOLTAIRE IMMOBILIER sollicite, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, du juge des référés de : - dire et juger que l’expert ne pourra déterminer les travaux qui incombent au bailleur, cette répartition nécessite une analyse juridique du bail et du pouvoir du juge, - donner acte à la SCI VOLTAIRE IMMOBILIER de ses protestations et réserves, - dire et juger que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de la société BYFIT VOLTAIRE, - condamner la société BYFIT VOLTAIRE aux dépens.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur l’expertise sollicitée

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il résulte des pièces produites qu’une instance au fond, pendante devant la 18ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS, oppose la société BYFIT VOLTAIRE à la société VOLTAIRE IMMOBILIER, notamment concernant l’acquisition de la caluse résolutoire et diverses demandes en paiement de remboursement de charges.

Quoi qu’il en soit, il apparaît, aux termes des conclusions de la société BYFIT VOLTAIRE mais produites par la société SCI VOLTAIRE IMMOBILIER (pièce n°10 selon le bordereau de communication de pièces de cette société), dans le cadre de l’instance au fond, que la demande de voir désigner un expert afin d’apprécier la cause des fissures justifiant le besoin de ravalement et la nature des travaux et de dire s’il s’agit d’un problème de structure ou de simples travaux d’entretien du bâtiment.

Dans le cadre de la présente instance en référé, la société BYFIT VOLTAIRE sollicite une expertise judiciaire pour connaître la cause des fissures sur la façade des locaux qu’elle exploite mais également du défaut d’étanchéité de la toiture ce qui entraîne, selon elle, d’importants frais d’entretien.

Mais dès lors qu’il existe une instance au fond opposant la société BYFIT VOLTAIRE à la société VOLTAIRE IMMOBILIER s’agissant du bail commercial litigieux et des demandes de remboursement diverses concernant des charges indûment perçues par le bailleur, notamment que certaines dépenses qui lui ont été imputées au titre des charges relevaient en réalité des grosses réparations en raison de leur nature, la demande d’expertise ne peut prospérer.

En effet, le juge des référés ne peut ordonner une expertise judiciaire qu’avant tout procès au fond, alors même que la présente demande d’expertise a notamment pour but de démontrer que les désordres de la toiture ont fautivement généré des frais d’entretien plus importants dans le cadre de l’exécution du bail commercial litigieux.

Sur les demandes annexes ou accessoires

La société BYFIT VOLTAIRE sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Aucune demande n’étant formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande d’expertise formée par la société BYFIT VOLTAIRE ;

Condamnons la société BYFIT VOLTAIRE aux dépens ;

Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision ;

Fait à [Localité 1] le 29 juin 2026

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC David CHRIQUI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 26/52936.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.