Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 juillet 2026
Numéro de rôle
26/53353
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 653 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/53353 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCSJY

N°: 4-CH

Assignation du : 05 Mai 2026 06 Mai 2026 07 Mai 2026

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 juillet 2026

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. DEMANDEURS

Monsieur [U] [Y] [E] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]

Monsieur [L] [R] [Adresse 2] à [Localité 3] [Localité 4]

représentés par Maître Pierre CHENUT, avocat au barreau de PARIS - #C1845

DEFENDEURS

La société [G] [A] [Localité 5] FILS ET [N] [Adresse 3] [Localité 6]

non représentée

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société [K] [J], société par actions simplifiée exerçant sous le nom commercial ORALIA [K] [J] [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Maître Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS - #E1434

La société [K] [J] exerçant sous le nom commercial ORALIA [K] [J] [Adresse 5] [Localité 7]

non représentée

La société DISDERO [Adresse 6] [Localité 8]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 03 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,

Par acte des 5, 6 et 7 mai 2026, MM. [R] et [Z] ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à Paris 19ème, la société [K] [J], la société [G] [A] père fils et [N] et la société Disdero devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

- désigner un expert judiciaire, avec pour mission de se rendre au sein de l'immeuble situé au [Adresse 7] et d'examiner les désordres affectant les installations de chauffage et ce, aux frais du syndicat des copropriétaires, qui devra procéder à la consignation sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance qui sera rendue ; - rejeter toute demande de mise hors de cause qui serait éventuellement formée comme étant prématurée et toute demande qui serait éventuellement formée au titre des frais irrépétibles ; - condamner la société Disdero à leur payer une provision de 1.443,88 euros ; - condamner la société Disdero au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A l'audience du 3 juin 2026, les demandeurs maintiennent l'ensemble de leurs demandes dans les termes de leur assignation. Ils sollicitent également oralement qu'il soit fait injonction au syndicat des copropriétaires de surseoir à la réalisation des travaux éventuellement votés lors de l'assemblée générale du 9 juin 2026 dans l'attente de la première réunion d'expertise.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 3 juin 2026, le syndicat des copropriétaires formule des protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise, tout en sollicitant la prise en charge des frais d'expertise par les demandeurs.

La société [K] [J], la société [G] [A] père fils et [N] et la société Disdero ne sont pas représentées.

En cours de délibéré, les parties ont été invitées par la présidente à communiquer le procès-verbal d'assemblée générale du 9 juin 2026, ce qui a été fait par l'avocat du défendeur.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un motif légitime d'établir ou de préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

En l'espèce, les demandeurs sollicitent la désignation d'un expert afin de rechercher les causes des dysfonctionnements persistants affectant le chauffage collectif de l'immeuble. Ils exposent qu'ils subissent depuis 2021 un manque de chauffage chronique de leur appartement, les températures relevées étant insuffisantes, parfois de l'ordre de 15/16 degrés en hiver.

Ils versent aux débats de nombreux courriels échangés avec le syndic et le chauffagiste, trois mises en demeure en date des 17 et 28 novembre 2025 et 15 janvier 2026, un rapport technique de la société Disdero du 4 décembre 2025 ainsi qu'un procès-verbal de constat du 21 novembre 2025 décrivant des températures entre 10 et 15 degrés dans leur appartement.

Plusieurs autres copropriétaires de l'immeuble se plaignent également de dysfonctionnements du système de chauffage et, malgré les signalements répétés, aucune solution durable n'a été apportée, les difficultés persistant depuis plusieurs années.

Si, selon le rapport de la société Disdero du 4 décembre 2025, certaines modifications apportées aux installations privatives de chauffage peuvent perturber le bon fonctionnement du chauffage collectif, aucune étude d'ensemble des problèmes de purge du chauffage de l'immeuble n'a été réalisée, ainsi que le reconnaît le président du conseil syndical dans un courriel du 17 novembre 2025, de sorte que les causes des désordres ne sont pas identifiées.

Dans ces conditions, le motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile est établi, un litige étant en germe entre les parties, qui implique d'identifier l'origine des dysfonctionnements du chauffage de l'immeuble ainsi que les moyens d'y remédier.

La mesure d'instruction sollicitée sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Celle-ci ayant vocation à bénéficier à l'ensemble des copropriétaires et treize d'entre eux étant concernés par les dysfonctionnements du système de chauffage, la consignation sera à la charge du syndicat des copropriétaires, avec faculté de substitution par les demandeurs le cas échéant.

Il sera par ailleurs fait injonction au syndicat des copropriétaires de surseoir à la réalisation des travaux votés lors de l'assemblée générale du 9 juin 2026, relatifs au chauffage collectif de l'immeuble (résolutions n° 21 et 22), dans l'attente de la première réunion d'expertise. En effet, si ces travaux devaient être réalisés avant l'examen du système de chauffage collectif par l'expert, ils pourraient être de nature à compromettre le bon déroulement de l'expertise et la pertinence des conclusions.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les demandeurs sollicitent la condamnation provisionnelle de la société Disdero à leur payer la somme de 1.443,88 euros, correspondant au coût de l'installation des robinets thermostatiques et des têtes de robinets posés en 2022.

Ils produisent le devis accepté du 24 octobre 2022 pour 1.043,90 euros TTC ainsi que la facture de travaux de la société Disdero du 11 janvier 2023 et celle relative au coût d'achat des six robinets, soit 399,98 euros.

Or, lors de son intervention du 17 novembre 2025, la société Disdero a elle-même constaté que les têtes thermostatiques avaient été mal installées, celles-ci ayant été positionnées verticalement, position qui entraîne un dysfonctionnement car la régulation de température ne se fait pas correctement, selon ses propres observations.

En conséquence, l'obligation d'indemnisation de la société Disdero pour l'installation défaillante des robinets thermostatiques n'est pas sérieusement contestable et elle sera condamnée au paiement d'une provision de 1.043,90 euros TTC correspondant à la facture d'installation. En revanche, lesdits robinets ayant été achetés séparément par les demandeurs auprès d'un fournisseur tiers, la société Netatmo, le surplus de la demande sera rejeté.

Sur les frais et dépens

La société Disdero, qui est condamnée au paiement d'une provision, est partie perdante et sera tenue aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

M. [D] [C] [Adresse 8] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.03.88.88.89 Email : [Courriel 1] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur place, [Adresse 7] à [Localité 10], visiter et décrire les lieux, après y avoir convoqué les parties ; - examiner les dysfonctionnements du système de chauffage collectif de l'immeuble allégués dans l'assignation ainsi que les dysfonctionnements des installations de chauffage privatives et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - préciser en particulier si la maintenance des installations de chauffage a pu contribuer ou non à la survenance, la persistance ou l'aggravation des désordres ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état et ce, qu'il s'agisse des préjudices subis par la copropriété ou par MM. [R] et [Z] ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - plus généralement, fournir tous éléments de fait utiles à la solution du litige devant le juge du fond qui sera éventuellement saisi ;

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

➢ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise; ➢ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ➢ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ➢ à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ➢ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à Paris 19ème à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er septembre 2026 ;

Disons que, faute de consignation de cette provision initiale au plus tard le 1er septembre 2026, MM. [R] et [Z] pourront se substituer au syndicat des copropriétaires pour verser la consignation au plus tard le 1er octobre 2026, faute de quoi, sauf demande de prorogation, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Faisons injonction au syndicat des copropriétaires de surseoir à la réalisation des travaux votés lors de l'assemblée générale du 9 juin 2026, relatifs au chauffage collectif de l'immeuble (résolutions n° 21 et 22), dans l'attente de la première réunion d'expertise ;

Condamnons la société Disdero à payer à MM. [R] et [Z] une provision de 1.043,90 euros TTC ;

Condamnons la société Disdero aux dépens de la présente instance ;

Condamnons la société Disdero à payer à MM. [R] et [Z] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1] le 01 juillet 2026.

Le Greffier, Le Président,

Célia HADBOUN Rachel LE COTTY

Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 11] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [D] [C]

Consignation : 5000 € par Monsieur [U] [Z] Monsieur [U] [Y] [E] [Z], né à [Localité 12] le [Date naissance 1] 1988, de nationalité française, expert financier à la mairie de [Localité 1], demeurant au [Adresse 1] à [Localité 13] Monsieur [L] [R]

le 01 Octobre 2026

Rapport à déposer le : 01 Mai 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 10] [Localité 11].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 26/53353.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/53353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.