A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 juillet 2026
Numéro de rôle
23/03253
Formation
PS ctx protection soc 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 150 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LS aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître SANCHEZ le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/03253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25FW

N° MINUTE : 26/00002

Requête du :

26 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2026 DEMANDERESSE

Société [1] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement Madame [C], Assesseure salariée Monsieur ZIOUZIOU, Assesseur non salarié

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 01 Juillet 2026 [Adresse 3] N° RG 23/03253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25FW

DEBATS

A l’audience du 27 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Le 15 décembre 2022, Madame [I] [Z], salariée de la société [1] depuis le 3 août 2015, en qualité d’agent de service, a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] avoir une déclaration d’accident du travail au sein de laquelle elle précisait que le 5 décembre 2022 à 6h30 (horaires de travail de 5h30 à 8h00), en nettoyant un micro-onde, elle aurait ressenti une douleur à l’épaule. Le certificat médical initial a été établi le 5 décembre 2022 par le Docteur [V] qui constate « tendinite épaule gauche ». La déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 15 décembre 2022. Par notification du 2 janvier 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] a informé la société de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires afin de statuer sur le caractère professionnel de cet accident ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations sur la période du 27 février 2023 au 10 mars 2023, la décision devant intervenir au plus tard le 17 mars 2023. Après instruction du dossier, la Caisse Primaire a, par notification du 13 mars 2023, informé la Société [1] de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. Le 24 avril 2023, la Société [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision. Par requête du 26 septembre 2023, reçue au greffe le 29 septembre 2023, la Société [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision implicite de rejet. Les parties ont été appelées à l’audience de mise en état du 18 février 2026 ; date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 27 mai 2026. Oralement, la Société [1], représentée, demande au Tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et de rejeter la demande de sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée par la Caisse. Elle fait valoir qu’elle n’aurait pas intenté un recours judiciaire si l’ensemble des éléments médicaux de la salariée lui avait été transmis au stade de sa contestation devant la [Etablissement 1] médicale de recours amiable. Par courriel du 19 mai 2026, la Caisse sollicite une dispense de comparution. Elle indique accepter le désistement de la requérante mais demande la condamnation de la société requérante à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la dispense de comparution Aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, par courriel du 19 mai 2026, la Caisse a sollicité une dispense de comparution et a justifié avoir transmis à la partie adverse ses conclusions.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution et le jugement rendu sera contradictoire.

Sur le désistement d’instance L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du Code de procédure civile prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la Société [2] indique au Tribunal se désister de son recours et la Caisse accepte ce désistement. Par conséquent, il y a lieu d’en prendre acte de ce désistement parfait. Sur les frais irrépétibles et dépens L’article 399 du Code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.  Dès lors, en application de l’article 399 et de l’article 696 du Code de procédure civile, la Société [1] sera condamnée aux dépens. En outre, contrairement à ce qu'elle indique à l'audience, les seuls moyens évoqués par la Société [1] dans sa requête introductive d'instance relevant du respect du principe du contradictoire et aucunement de l’absence de transmission des pièces médicale dans le cadre de la procédure amiable, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : FAIT DROIT à la demande de dispense de comparution formulée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] par courriel du 19 mai 2026 ; PREND ACTE du désistement d’instance de la Société [1] ; CONSTATE que ce désistement est parfait du fait de son acceptation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] ; DEBOUTE la Société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Société [1] aux dépens ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026

Le Greffier La Présidente

N° RG 23/03253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25FW

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [1]

Défendeur : CPAM DE LA [Localité 3]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/00876

SUR QUOI Sur l'imputabilité de la pathologie déclarée - Sur le lien direct avec le travail habituel de la victime En application des dispositions de l'article L. 461 1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 22/00855

SUR QUOI Sur l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins prescrits suite à la déclaration de maladie professionnelle Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/02362

SUR QUOI Sur la prescription En application des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, selon leur version applicable au présent litige, le délai de prescription afin de souscrire une déclaration de maladie professionnelle est de deux ans à…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 22/01404

SUR QUOI Il sera examiné dans un premier temps les questions de procédure liées au non-respect du contradictoire, pouvant conduire à l'inopposabilité de la décision, avant d'examiner les conditions de fond du tableau, qui sont liées à l'imputabilité de la mala…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 23/03253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.