Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
25/04029
Formation
TPROX - Service civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
644 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE

MG N° RG 25/04029 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KVO

Minute :26/

du : 18/06/2026

JUGEMENT

Syndicat de copropriétaires DE L'IMMEUBLE JARDIN EN VILLE SIS 12 RUE DU 19 MARS 1962 - 69120 VAULX-EN-VELIN C/ [A] [Y]

[G] [R]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 02 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires DE L'IMMEUBLE JARDIN EN VILLE SIS 12 RUE DU 19 MARS 1962 - 69120 VAULX-EN-VELIN Ayant pour syndic la société AF GESTION LYON 2 11 place Bellecour - 69002 LYON représenté par Me Basile DE TIMARY, avocata au barreau de LYON, vestiaire 99

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [A] [Y] 12 rue du 19 mars 1962 - 69120 VAULX-EN-VELIN non comparant, ni représenté

Madame [G] [R] 12 rue du 19 mars 1962 - 69120 VAULX-EN-VELIN non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

RG 25/4029 SDCR LE JARDIN EN VILLE/ [H]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [Y] et Madame [G] [R] sont propriétaires des lots n°51, 100 et 113 dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé JARDIN EN VILLE, situé à 12 rue du 19 mars 1962, 69120 VAULX EN VELIN.

Par acte signifié le 25 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [A] [Y] et Madame [G] [R] devant ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1724,93 euros au titre des charges impayées, 2500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 2 avril 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée, le syndicat des copropriétaires précise se désister de ses demandes principales et ne maintenir que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Monsieur [A] [Y], cité à domicile, et Madame [G] [R], citée à personne, ne comparaissent ni ne se font représenter à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre préliminaire et en l’absence de demande reconventionnelle ou de contestation, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes en paiement des charges, des frais de recouvrement et de dommages et intérêts.

Une action ayant été nécessaire pour que les charges dues à la copropriété soient réglées, Monsieur [A] [Y] et Madame [G] [R] sont condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager, outre les entiers dépens.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement de défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal,

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé JARDIN EN VILLE, situé 12 rue du 19 mars 1962, 69120 VAULX EN VELIN, se désiste de ses demandes en paiement des charges, des frais de recouvrement et de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [Y] et Madame [G] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé JARDIN EN VILLE, situé 12 rue du 19 mars 1962, 69120 VAULX EN VELIN, la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [Y] et Madame [G] [R] aux entiers dépens,

et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé le dix-huit juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 25/04029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.