Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/05226
- Formation
- Quatrième Intérêts Civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 404 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
4ème Chambre Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/05226 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSO6 Jugement du : 11 Juin 2026 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 11/06/2026
grosse à Me David LAURAND - 1041
expédition à Me Julie IMBERT MINNI - 2140 CPAM du Rhône
copie à Dr [D] Régie
signification le 11/06/2026 à : [V] [N] retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Juin 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Avril 2026, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] PARTIE CIVILE représenté par Me David LAURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1041
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 3] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [G] [P]
ET
Monsieur [V] [N] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3] PREVENU ayant pour avocat Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2140, absente à l’audience du 23 avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation en date du 28 juin 2024 statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Monsieur [N] a été condamné pénalement pour les faits de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis le 8 mai 2023 au préjudice de Monsieur [B] et de défaut d’assurance. Le Juge délégué statuant sur intérêts civils a : - reçu la constitution de partie civile de Monsieur [B] - déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime - ordonné le versement d’une provision de 5 000,00 Euros à la partie civile - ordonné le versement d’une somme de 800,00 Euros à la partie civile au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. L’expert a déposé son rapport le 19 juin 2025. Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Monsieur [B] n’était pas acquise à la date de son rapport. Monsieur [B] demande donc au Tribunal d’ordonner une nouvelle expertise et de condamner Monsieur [N] à lui verser une provision de 10 000,00 Euros à valoir sur ses préjudices, ainsi qu’une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue volontairement à l’instance. Monsieur [N] a comparu et l’affaire a été renvoyée pour sa défense en l’absence de son conseil. Il n’a ni comparu ni fait connaître de défense à l’audience de plaidoirie. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance d’homologation du 28 juin 2024, le Juge délégué a notamment condamné Monsieur [N] pour les faits pour les faits de blessures involontaires par conducteur commis le 8 mai 2023 au préjudice de Monsieur [B] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices résultant de l’infraction retenue Il est donc tenu de les indemniser en application des dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985. En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention. L’expert estime que la consolidation médico-légale de Monsieur [B] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen ultérieurement. Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [D]. Monsieur [B] qui circulait à vélo a été renversé par la voiture de Monsieur [N] et il a présenté une fracture en T12 et une fracture des épineuses de T11, qui ont nécessité une intervention de neurochirurgie, ainsi qu’une plaie à la joue. Il a dû porter un corset pendant plusieurs mois et a effectué de nombreuses séances de kinésithérapie.
Il a subi une nouvelle intervention chirurgicale en 2024 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. L’expert, qui n’avait pas reçu les justificatifs de la seconde intervention, avait cependant d'ores et déjà retenu les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire total : 7 jours - Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : 106 jours - Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 246 jours - Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % toujours en cours (sous réserve de la seconde chirurgie) - Assistance par [Localité 6] Personne temporaire - Souffrances Endurées non inférieures à 3 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 jusqu’au 30 août 2023 puis non inférieur à 2 / 7 - Préjudice Esthétique Permanent non inférieur à 2 / 7 Une provision de 5 000,00 Euros a déjà été allouée à Monsieur [B]. Dans ces conditions, Monsieur [N] sera condamné à lui payer une provision complémentaire de 10 000,00 Euros. L'exécution provisoire est nécessaire. Les autres demandes seront réservées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [N], et avant dire droit,
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] en son intervention ; Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [I] [D] ; Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui : - d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation - de joindre l’avis du sapiteur à son rapport Dit que Monsieur [B] devra consigner au plus tard le 31 août 2026, entre les mains du Régisseur de ce Tribunal, une provision de 1 200,00 Euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; Rappelle que la consignation peut être payée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES BIC: TRPUFRP1 IBAN: [XXXXXXXXXX01] Rappelle que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier : N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision Dit qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ; Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que l'expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Monsieur [B] a pu être l'objet, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 31 mai 2027, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ; Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ; Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ; Condamne Monsieur [N] à payer à Monsieur [B] la somme de 10 000,00 Euros à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur son préjudice corporel ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Renvoie l'affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 23 septembre 2027 à 14 heures pour liquidation du préjudice de Monsieur [B] ; Réserve toutes autres demandes ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 24/05226.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.