Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 1 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/02193
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 595 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [F] [Localité 1]
N° RG 26/02193 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LN7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE [F] PROLONGATION D'UNE MESURE [F] RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 juillet 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier placé.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 02 juin 2026 par Mme la PREFETE [S] à l’encontre de Monsieur [H] [J] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 09/06/26 par la Cour d'Appel de Lyon ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 Juin 2026 reçue et enregistrée le 30 Juin 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
Mme la PREFETE [S] préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Monsieur [H] [J] [P] né le 01 Octobre 2001 à [Localité 2] (TUNISIE) [Localité 3]) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent à l'audience, assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocate au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [N] [W], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste du Tribunal Judiciaire de LYON,
LE PROCUREUR [F] LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [H] [J] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [H] [J] [P], a été entendue en sa plaidoirie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS [F] LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 12 mois a été prise et notifiée à Monsieur [H] [J] [P] le 13 décembre 2024.
Attendu que par décision en date du 02 juin 2026 notifiée le 02 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [J] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 juin 2026.
Attendu que par décision en date du 06/06/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [J] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 09/06/2026 par la Cour d’appel de [Localité 1].
Attendu que, par requête en date du 30 Juin 2026 , reçue le 30 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE [F] LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE [F] LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique qu’il fait l’objet pour la première fois d’un placement en rétention, qu’il n’a formulé aucune demande d’asile, qu’il a une conjointe à [Localité 4] venant le voir en rétention mais sans enfant, que ses jours ne sont pas en danger en ALGERIE. Il précise ne pas avoir de problèmes de santé sauf de difficulté de sommeil pour lesquelles il a vu un médecin en rétention.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement ne semble pas trouver lieu à application dans sa situation, pas plus que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale, dans la mesure où il reçoit en rétention les visites de sa compagne, ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), l’intéressé se déclarant sans enfant.
Qu’enfin il sera observé que les décisions du Conseil Constitutionnel du 16/10/25 et de la CJUE du 05/03/26 ne trouvent pas matière à application en l’absence de précédente mesure de placement en rétention.
PROLONGATION [F] LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 02 juin dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes avec envoi des éléments dactylographiques et photographiques nécessaires au traitement de cette demande à leur demande le 0/06/26, outre 04 relances des 08,15,22 et 29 juin derniers.
Attendu qu’il sera relevé que nonobstant l’actuel silence des autorités tunisiennes, il ne peut en l’espèce être tiré aucun enseignement relativement aux perspectives raisonnables de son actuel éloignement, à ce stade de la procédure, dans la mesure où il s’agit de son premier placement en CRA et ce, d’autant plus que les autorités tunisiennes ont pris attache le 04/06/26 avec les autorités françaises pour instruire leur demande à la faveur de la sollicitation des empreintes de l’intéressé, témoignant ainsi d’une perspective raisonnable d’éloignement en raison de l’intérêt porté à leur demande de laissez-passer consulaire.
Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte, pour l’heure et dans le temps de la seconde période de prolongation de sa rétention, la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable dans l’attente d’une suite donnée par les autorités consulaires tunisiennes à la demande de laissez-passer consulaire formulée le 02 juin dernier, sous la double réserve d’une prochaine réponse favorable de leur part et de l’attitude à venir de Monsieur [H] [J] [P] .
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport, seul document permettant au juge judiciaire de prononcer une telle mesure, de sorte qu’une assignation à résidence n’est légalement pas possible.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant, pour l’heure, de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable à destination d’un pays dont les autorités collaborent régulièrement avec l’administration française, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 30 juin 2026 de MADAME [D] [F] L’[B] et de prolonger la rétention de Monsieur [H] [J] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME [D] [S] à l'égard de Monsieur [H] [J] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [H] [J] [P] régulière ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS LA PROLONGATION [F] LA RÉTENTION de Monsieur [H] [J] [P] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 26/02193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.