Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 29 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00302
- Formation
- REFERES 2ème Section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 757 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 26/00302 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KR4
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée le 29/06/2026 à la SCP BAYLE - JOLY Me Delphine BRON Me Alexis GAUCHER-PIOLA Me Julie GERARD-NOEL Me Joanna SOBCZYNSKI l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée le 29/06/2026 à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O] né le 29 Décembre 1964 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société ENTREPRISE CAPDEGELLE [R] Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A.R.L. BATI FIVE ARCHITECTURE Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SAS BATI.FIVE ASSOCIES Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Société [N] [S] [W] [Localité 6] Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS BATI.FIVE ASSOCIES et responsabilité civile professionnelle Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS BATI.FIVE ASSOCIES et responsabilité civile professionnelle Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 9]
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. SMABTP es qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS BATI.FIVE ASSOCIES (police n°7302000/001463416/000) et responsabilité civile professionnelle es qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL BATI FIVE ARCHITECTURE (police n°7407000/00146327/000) et responsabilité civile professionnelle Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS [P] B & FILS Dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SNEE [X] [P] en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de M. [S] [N] exerçant sous l’enseigne M. [B] Dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28, 29, 30 janvier 2026, Monsieur [O] a fait assigner la SARL BATI FIVE ARCHITECTURE, la SAS BATI FIVE ASSOCIES, Monsieur [N] entrepreneur individuel, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS BATI.FIVE ASSOCIES, la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés BATI.FIVE ASSOCIES et BATI FIVE ARCHITECTURE, la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS [P] B & FILS, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS [P] B & FILS et de Monsieur [N], et l’EURL ENTREPRISE CAPDEGELLE [R], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile - condamner la SAS BATI.FIVE ASSOCIES, la SARL BATI FIVE ARCHITECTURE, la SARL SNEE [P] B & FILS, Monsieur [N] et l’EURL ENTREPRISE CAPDEGELLE [R] à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale au jour de la délivrance de l’assignation - condamner l’EURL ENTREPRISE CAPDEGELLE [R] à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale au jour de la réalisation des travaux (années 2015 et 2016), - assortir ces condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir - condamner in solidum SARL BATI FIVE ARCHITECTURE, la SAS BATI FIVE ASSOCIES, Monsieur [N] entrepreneur individuel, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS BATI.FIVE ASSOCIES, la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés BATI.FIVE ASSOCIES et BATI FIVE ARCHITECTURE, la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS [P] B & FILS, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS [P] B & FILS et de Monsieur [N], et l’EURL ENTREPRISE CAPDEGELLE [R] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Il expose au soutien de ses demandes être propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 12], et avoir, courant 2015, fait réaliser des travaux de rénovation de l’existant, d’agrandissement et de construction de deux vérandas, d’une piscine et d’une terrasse, dot il a confié en co-traitance, la maîtrise d’oeuvre aux sociétés BATI.FIVE ASSOCIES et BATI FIVE ARCHITECTURE. Il précise avoir constaté à compter de 2017 que les travaux, qui se sont achevés en octobre 2016, sont affectés de divers désordres, notamment la présence d’humidité au niveau des boiseries et de la façade, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des maîtres d’oeuvre, des sociétés en charge des lots maçonnerie/carrelage, électricité et menuiseries extérieures, ainsi que de leurs assureurs.
La SAS BATI.FIVE ASSOCIES ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS BATI.FIVE ASSOCIES, ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [N] entrepreneur individuel, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a conclu au rejet de la demande de Monsieur [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés BATI.FIVE ASSOCIES et BATI FIVE ARCHITECTURE, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a conclu au rejet de la demande de Monsieur [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS [P] B & FILS et de Monsieur [N], a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a conclu au rejet du surplus des demandes de Monsieur [O].
L’EURL ENTREPRISE CAPDEGELLE [R] a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par Monsieur [O].
Bien que régulièrement assignées, la SARL BATI FIVE ARCHITECTURE et la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS [P] B & FILS n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 16 septembre 2017 et 5 août 2025, Monsieur [O] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’enjoindre à la SAS BATI.FIVE ASSOCIES, la SARL BATI FIVE ARCHITECTURE, la SARL SNEE [P] B & FILS, Monsieur [N] et l’EURL ENTREPRISE CAPDEGELLE [R] à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale au jour de la délivrance de l’assignation, et à l’EURL ENTREPRISE CAPDEGELLE [R] de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale au jour de la réalisation des travaux (années 2015 et 2016), sans qu’il apparaisse justifié d’assortir ces injonctions du prononcé d’une astreinte.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [F] [H], [Adresse 11], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ;
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ; décrire les travaux réalisés par chacun d’eux ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assigantion et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d'évaluation; évaluer les moins-values résultant des désordres et/ou non-conformités non réparables ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur [O] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
ENJOINT à la SAS BATI.FIVE ASSOCIES, la SARL BATI FIVE ARCHITECTURE, la SARL SNEE [P] B & FILS, Monsieur [N] et l’EURL ENTREPRISE CAPDEGELLE [R] de communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale au jour de la délivrance de l’assignation,
ENJOINT à l’EURL ENTREPRISE CAPDEGELLE [R] de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale au jour de la réalisation des travaux (années 2015 et 2016),
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [O] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 26/00302.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.