Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 13 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/01524
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 536 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 Rue Lecocq CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
N° RG 24/01524 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH3J
DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT
Du : 13 février 2026
CCC délivrées à :
Mme [S] [J]
CAF DE LA GIRONDE
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT (articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile) ____________________
Audience virtuelle du : 13 février 2026
Demanderesse : Madame [S] [J] 22 Allée Victor Basch 33150 CENON
Défenderesse : CAF DE LA GIRONDE Service Contentieux Rue du Docteur Gabriel Pery 33078 BORDEAUX CEDEX
Acte de saisine de la juridiction : 08/06/2024
Objet du recours : PÉNALITÉ Montant total : 530 euros + 569,67 euros (majoration forfaitaire de 10%) = 1099,67 euros Notification CAF du 17/05/2024
Le Président de la formation de jugement : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale,
Assistée de : Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 4 Juin 2024, [S] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'un recours à l'encontre de notification de fraude et de pénalités émise par la Directrice de la Caisse d'Allocations Familiales de la GIRONDE le 17 Mai 2024. * * * * Par courriel du 30 Juillet 2025, [S] [J], a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de la présente instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d’instance Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.” N° RG 24/01524 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH3J
En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.” En l’espèce, [S] [J] a indiqué se désister de son recours. En défense, la Caisse d'Allocations Familiales n’a pas formulé d’observations quant au présent désistement. Toutefois, elle n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir préalablement à celui-ci. Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance de [S] [J], qui doit être regardé comme parfait, et le dessaisissement du tribunal. Sur les autres demandes Par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, la partie demanderesse est tenue de régler les entiers dépens de l’instance, sauf convention contraire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La Présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, CONSTATE le désistement d’instance de [S] [J], DÉCLARE ce désistement parfait, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, DIT que [S] [J] est tenue aux entiers dépens, sauf convention contraire. Ainsi décidé et signé le 13 février 2026 par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
29/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est constaté que le présent recours ne porte que sur la contestation de la mise en demeure datée du 1er Décembre 2020 d'un montant initial de 23.568, 28 Euros. Sur la régularité de la mise en demeure du 1er Décembre …
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
27/10/2026MOTIFS En application des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, “en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation [...] des actes, prestations et produits figurant sur les lis…
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
19/10/2026MOTIFS L’article 835 du CPC alinéa 2 autorise le juge des référés à allouer une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; Selon décompte actualisé du 9 avril 2026, le montant des cotisations impayée…
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
19/10/2026EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [G], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 19 octobre 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution. La CAF de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jug…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 24/01524.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.