Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/13747
Formation
Chambre 24 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 569 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/13747 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4LN4

Minute : 26/00813

PMM

S.D.C. [Adresse 2] - représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJ ASSOCIES Représentant : Maître Julien DRAY de l’AARPI BDB ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

C/

Monsieur [G] [Z]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : AARPI BDB ASSOCIES Copie délivrée à : M. [G] [Z]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

par Madame Nadine SPIRY, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 19 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. [Adresse 2] - représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJ ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Julien DRAY de l’AARPI BDB ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [Z] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 5].

Le 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] et plus précisément [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJ ASSOCIES, a fait assigner M. [G] [Z] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS aux fins de paiement des charges de copropriété et lui demande de :

o Le condamner à lui payer la somme actualisée à la baisse de 1. 000, 40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure euros, au titre des charges impayées au 1er trimestre 2026 ; o Le condamner à lui payer la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts ; o Le condamner à lui payer la somme de 45, 19 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

o Le condamner aux entiers dépens ; o Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

Par mention au dossier, l'affaire a été renvoyée devant la juge du tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 février 2026.

Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] et plus précisément [Adresse 5], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que M. [G] [Z] ne s'est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu'il n'a pas été possible d'obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.

Cité par acte remis à domicile, le défendeur ne comparaît pas.

L'affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [G] [Z] ayant été cité à domicile, la décision, rendue en dernier ressort, est rendue par défaut, en application de l'article 473 du code de procédure civile.

I. Sur les demandes principales

o Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] et plus précisément [Adresse 5] verse notamment aux débats :

- Un relevé de propriété attestant de ce que M. [G] [Z] est propriétaire des lots 22525, 20784, 21683 situés [Adresse 5] ; - Un décompte arrêté au 10 février 2026 ; - Les appels de fonds ; - Les décisions de l'administrateur judiciaire rendues de 2018 à 2025 et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [G] [Z] n'a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 1. 000, 40 euros (hors frais).

Il convient, en conséquence, de le condamner au paiement de la somme de 1. 00, 40 euros, au titre des charges dues à la date du 10 février 2026, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2026 incluses.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024.

o Sur les sommes nécessaires au recouvrement

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d'hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.

Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés " frais de relance ", de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.

En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] et plus précisément [Adresse 5] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [G] [Z] seul, la somme de 20 euros, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé.

Par conséquent, M. [G] [Z] sera condamné à payer la somme de 20 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] sis [Adresse 7] et plus précisément [Adresse 5] au titre des frais de recouvrement nécessaires.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024.

o Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] et plus précisément [Adresse 5] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef. II. Sur les demandes accessoires :

M. [G] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [G] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] et plus précisément [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJ ASSOCIES, la somme de 1. 000, 40 euros, au titre des charges dues à la date du 10 février 2026, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2026 incluses, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, ainsi que la somme de 20 euros au titre des frais de recouvrement, ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] et plus précisément [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJ ASSOCIES, de sa demande de condamnation de M. [G] [Z] à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [G] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.

La greffière, La juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/13747.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.